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CA Paris, 9 janv. 2025, RG 22/00251


Vérifier : CA Paris, 9 janv. 2025, RG 22/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
22/00251
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6780bacef25437b69df75a42

Texte de la décision

5,038 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000420

APPELANTS

Monsieur [J] [G]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparant

Madame [V] [X] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

INTIMÉS

[15]

[Adresse 6]

[Localité 9]

non comparante

[18]

[Adresse 19]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

[13]

Chez [Localité 21] contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[14]

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[17]

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G] ont saisi la [16], laquelle a déclaré leur demande recevable le 02 novembre 2020.

La commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 459 euros avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Par un courrier recommandé expédié le 26 février 2021, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées au motif qu'ils ne seraient pas en capacité de rembourser leurs créanciers.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 325,71 euros avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan.

Le juge a relevé que les quatre enfants du couple vivaient à leur domicile et que les trois aînés travaillaient et percevaient des revenus supérieurs au montant du revenu de solidarité active. Il en a donc conclu que seul le cadet était à la charge des époux [G].

Il a retenu que le couple disposait de ressources financières de 2 547,07 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 2 221,36 euros, dégageant une capacité de remboursement de 325,71 euros par mois et que les intéressés pouvaient bénéficier de mesures de traitement ne pouvant excéder 60 mois, ceux-ci ayant déjà bénéficié de la suspension de l'exigibilité de leurs dettes durant 24 mois.

Par déclaration adressée en date du 11 août 2022, les époux [G] ont formé appel du jugement rendu sollicitant une réévaluation à la baisse des mensualités.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2024.

Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 août 2024, M. [G] s'est désisté de son appel puis par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2024, M. et Mme [N] ont formalisé le désistement de leur appel.

Les créanciers, bien que convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [J] [G] et Mme [V] [X] épouse [G],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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