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CA Nancy, 9 janv. 2025, RG 23/00004


Vérifier : CA Nancy, 9 janv. 2025, RG 23/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
23/00004
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
6780bad6f25437b69df75abe

Texte de la décision

3,576 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy en date du 14 décembre [Immatriculation 4]/00213

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHJ

Ordonnance /2025

du 09 Janvier 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDHJ ,

APPELANT

Monsieur [K] [G]

EUROHORSE LTD [G] RANCING

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocate au barreau de NANCY

Maître [N] [M], SELARL MJ DE L'ALLIER ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [G],

[Adresse 3]

Ni comparant ni représenté

INTIME

Madame [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocate au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 09 Janvier 2025 l'avocats de l'intimé en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025 ;

Et ce jour, 09 Janvier 2025 , avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration du 02 janvier 2023, M. [K] [G] a fait appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7], dans un litige l'opposant à Mme [J] [X].

Le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [K] [G], Maître [N] [M], de la SELARL MJ de l'ALLIER ayant été désigné liquidateur.

Par mail du 04 décembre 2024 adressé au conseil de Mme [J] [X], la SELARL MJ de l'ALLIER indique être « d'accord pour un désistement réciproque de nos appels » ; elle indique par ailleurs ne pas avoir des deniers en compte pour honorer un Conseil.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, Mme [J] [X] demande de constater le désistement réciproque des appels et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Appelée à l'audience du 18 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 dispose quant à lui que le désistement emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le désistement.

En conséquence, le désistement d'appel sera constaté .

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Constate le désistement d'appel de Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [G];

Constate le désistement de Mme [J] [X] de son appel incident ;

Constate en conséquence l'acquiescement au jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 14 décembre 2022;

Laisse à Maître [N] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [G], la charge des dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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