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CA Metz, 9 janv. 2025, RG 22/01735


Vérifier : CA Metz, 9 janv. 2025, RG 22/01735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
22/01735
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
Id
6780bae0f25437b69df75b46

Texte de la décision

4,698 caractères

COUR D'APPEL

DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION

DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE

en date du 09 janvier 2025

RG n° 22/01735 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYWU

Affaire : Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE, décision attaquée en date du 30 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00303

Affaire :

SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [F] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL D&B 'Le Berverly's'

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Paul HERHARD,

avocat au barreau de METZ

INTIME

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022 par l'EURL D&B Le Beverly's à l'encontre d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville statuant en formation de départage dans la procédure l'opposant à M. [I] [Z], enregistré sous le numéro RG 22/01735 ;

Vu la procédure d'incident suite à la requête en radiation présentée le 2 décembre 2022 par M. [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et dont l'intimé s'est désisté le 10 novembre 2023 ;

Vu les conclusions d'appel incident transmises le 29 novembre 2022 par M. [Z], complétées par des conclusions responsives et récapitulatives du 28 février 2024 ;

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 12 mars 2024 rendue par le magistrat de la mise en état suite au jugement du 20 février 2024 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville qui a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de l'EURL D&B Le Beverly's, et qui a désigné M. [Y] [E] en qualité de juge commissaire ainsi que la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu les conclusions de reprise d'instance de M. [Z] transmises le 20 mars 2024 par voie électronique, sollicitant « la mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde de l'appelante » ;

Vu la signification par le conseil de M. [Z] de ses conclusions du 28 février 2024 à la SELARL MJ AIR en sa qualité de mandataire judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 ;

Vu la signification par le conseil de M. [Z] de ses conclusions du 28 février 2024 à l'AGS CGEA de [Localité 6] par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024 ;

Vu l'avis du 2 septembre 2024 de fixation de la procédure à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2024 .

Vu la note transmise par voie électronique par le conseil M. [Z] le 9 décembre 2024, sollicitant la clôture et la fixation ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2024, conformément à la demande de l'intimé ;

Vu le courrier adressé par le conseil de M. [Z] le 20 décembre 2024 à la présidente de chambre et sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture en indiquant que « ont été signifiées les conclusions antérieures à la procédure collective, de sorte que mon client doit modifier son dispositif pour solliciter la fixation de sa créance et son opposabilité au CGEA. » (sic) ;

SUR CE

Il convient à titre liminaire de considérer que le courrier adressé par le conseil de l'intimé à la présidente de chambre consiste en une requête aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture adressée au magistrat de la mise en état.

Aux termes des dispositions du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, et plus précisément en vertu de l'article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les motifs invoqués par Maître Herhard ne se rapportent pas à une cause grave survenue après la clôture du 10 décembre 2024 qui a d'ailleurs été rendue conformément à la demande du conseil de l'intimé.

De surcroît il convient de rappeler que la cour d'appel, saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement de sommes d'argent, doit se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, « peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement » (Cass. Soc. 10 novembre 2021 pourvoi n° 20-14529).

Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en révocation de l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre chargée de la mise en état :

Rejette la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;

La Greffière La Présidente

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