CA Lyon, 8 janv. 2025, RG 25/00135
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Texte de la décision
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDHM
Nom du ressortissant :
[D] [Y]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [Y]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 5]
Comparant et assisté de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de Lyon, commise d'office
Mme La PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 avril 2023 faisant obligation à [D] [Y] de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction de retour pendant une durée d'an, et enjoignait au préfet de l'Isère de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au terme du réexamen de la situation devant intervenir dans le délai d'un mois.
Par décision du 2 janvier 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, conduite d'un véhicule sans permis et recel de bien provenant d'un vol, la préfète de l'Isère a ordonné le placement d'[D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an également édictée le 2 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé le même jour.
Suivant requête reçue le 4 janvier 2025 à 11 heures 13 par le greffe, [D] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Par requête du 3 janvier 2025, enregistrée le 5 janvier 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[D] [Y]pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2025 à 17 heures 35, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[D] [Y],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[D] [Y],
- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[D] [Y],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[D] [Y],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 7 janvier 2025 à 11 heures 45 avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation d'[D] [Y] qui ne remet pas son passeport, ne dispose pas d'une adresse stable et pérenne, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et ne justifie d'aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la préfecture a fait montre d'une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères de l'article L. 741-6 du CESEDA, rappelant que l'administration n'a pas à prendre en compte l'entièreté de la situation administrative de l'intéressé mais seulement les éléments démontrant la volonté d'[D] [Y] de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Il estime par ailleurs que la situation d'[D] [Y]a été appréciée sans erreur manifeste d'appréciation, observant notamment que celui-ci se prévaut d'une adresse chez sa tante dans sa requête alors que c'est à cette même adresse qu'il a été interpellé car il « causait des troubles ». Il relève encore qu'[D] [Y] ne cesse de donner des adresses différentes puisque lors de son audition en garde à vue, il a déclaré être hébergé chez un ami, tandis que dans la décision de la cour administrative d'appel il est mentionné qu'il serait domicilié au CCAS de [Localité 4] et que dans le mandat de recherche, il est indiqué qu'il serait sans domicile fixe.
Il note en outre que l'intéressé n'a pas mis exécution l'obligation de quitter le territoire du 11 avril 2023, ne cesse d'être interpellé par les forces de l'ordre et fait usage d'alias pour échapper aux sanctions administratives et pénales.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 16 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2025 à 10 heures 30.
[D] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'Avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d'appel et solliciter la prolongation de la rétention d'[D] [Y].
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil d'[D] [Y], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, en reprenant l'ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il n'avait déjà pas soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
[D] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite sortir pour s'occuper de sa fille comme il le faisait avant, indiquant qu'il est le seul à prendre soin d'elle et à être là pour ses besoins. Il affirme être trop attaché à sa fille et ne penser qu'à elle depuis qu'il est au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil d'[D] [Y] estime que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait, car il ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation tels que sa résidence stable sur le territoire français chez sa tante Madame [K] [P] qui a d'ailleurs la garde de sa fille, ainsi que des documents d'identité transmis à la préfecture de l'Isère dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour qu'il a complétée en octobre 2024 en fournissant les justificatifs de sa nouvelle adresse chez sa tante et une copie de son passeport.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Isère a retenu :
- que si [D] [Y]l déclare avoir un passeport, il ne l'a pas remis à l'administration,
- qu'il doit ainsi être regardé comme étant démuni de tout document d'identité ainsi que de tout document transfrontière,
- qu'en outre, il ne peut justifier d'une résidence stable et effective, puisqu'il déclare être domicilié chez un ami, sans préciser l'adresse, ni en rapporter la preuve,
- qu'ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence,
- qu'[D] [Y] déclare au cours de son audition du 2 janvier 2025 être arrivé en France en 2019, sans démontrer ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire,
- que par arrêté du 11 avril 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- que si le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision le 17 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt du 7 novembre 2024, prononcé une annulation de cette décision et confirmé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre d'[D] [Y],
- que si l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée familiale le 29 septembre 2023, cette dernière a fait l'objet d'un refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 2 janvier 2025,
- que l'intéressé est ainsi en situation irrégulière sur le territoire national,
- qu'il est dépourvu de toutes ressources légales en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d'origine,
- qu'il existe ainsi un risque qu'[D] [Y] se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 janvier 2025,
- qu'il représente une menace pour l'ordre public, en ce qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été interpellé le 10 janvier 2021 pour vol à l'étalage, le 10 janvier 2022 pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire et détention non autorisée de stupéfiants, le 10 avril 2023 pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 14 septembre 2023 pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et pour engagement ou maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans équipage à bord au-dessus d'une zone interdite : drone, le 20 janvier 2024 pour vol, le 3 juin 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis, le 28 août 2024 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu et détention non autorisée de stupéfiants, le 11 novembre 2024 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 2 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
- que l'examen de la situation d'[D] [Y] ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière,
- qu'en effet, il se déclare célibataire et s'il mentionne avoir un enfant, il précise également que ce dernier n'est pas à sa charge,
- qu'en outre, l'intéressé a été interpellé le 10 avril 2023 pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
- qu'il fait état d'un accident de moto et de la pose de deux broches dans le poignet droit mais n'en justifie pas et n'établit pas poursuivre un traitement à ce titre,
- que son état ne paraît pas incompatible avec une mesure de rétention administrative,
- qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
- qu'en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[D] [Y] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l'Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements figurant dans l'arrêté sont conformes aux déclarations faites par l'intéressé s'agissant de ses conditions de vie sur le territoire français lors de ses deux auditions en garde à vue le 2 janvier 2025 entre 9 heures 30 et 10 heures 40 puis de 14 heures 30 à 15 heures 15.
[D] [Y] a ainsi relaté être arrivé en France en 2019 pour des raisons économiques, être célibataire avec un enfant dont il n'a pas la garde ni la charge et faire des ménages dans des les stations de ski pour une somme de 800 € par mois en espèces, dont 300 € qu'il donne à sa fille et 200 € qui lui servent à payer une partie du loyer avec son pote. En effet, après avoir indiqué qu'il a une adresse ses sa tante, Mme [M] [P] au [Adresse 2], il a fait état d'un domicile fixe dont il ne connaît pas l'adresse par c'ur, mais où il réside de manière permanente, chez un ami, [W], dont il ne connaît pas non plusle nom de famille. Il a encore mentionné avoir eu un accident de moto à la suite duquel il a eu des broches dans le poignet droit. Interrogé sur la possession d'un passeport ou d'un autre document de voyage par les forces de l'ordre, il a indiqué que son passeport algérien est chez lui à [Localité 7].
Il ne peut donc qu'être constaté que dans sa décision, la préfète de l'Isère n'a fait que reprendre les derniers propos tenus par l'intéressé concernant sa situation familiale, administrative et médicale.
Il doit de surcroît être souligné que l'interpellation d'[D] [Y] le 2 janvier 2025 à 0h35 s'est faite suite à l'appel passé par son ex-compagne aux forces de l'ordre pour signaler que celui-ci serait en train de causer un trouble au 4ème étage du [Adresse 3] à [Localité 4], domicile de sa tante où celle-ci se trouve actuellement. L'ex-compagne d'[D] [Y] n'a alors pas indiqué aux forces de l'ordre que cette adresse correspondrait au domicile effectif de ce dernier.
Il s'ensuit que le moyen pris d'une insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, l'ordonnance déférée étant par conséquent infirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'occurrence, le conseil d'[D] [Y] considère que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité de son placement en rétention, dès lors qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En effet, à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il a introduit une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 29 septembre 2023, étant parent d'un enfant français, une petite fille née le 26 novembre 2022. Son identité est en outre parfaitement connue des autorités puisqu'il a remis une copie de son passeport en cours de validité et de son acte de naissance algérien dans le cadre de sa demande de titre de séjour et qu'il a en outre communiqué la nouvelle adresse de sa tante chez laquelle il vit au [Adresse 3] à [Localité 4] et chez laquelle vit également sa fille à laquelle elle a été confiée.
Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, si [D] [Y] avait évoqué l'adresse de sa tante au [Adresse 3] à [Localité 4], il déclarait lui-même qu'il ne s'agissait pas de son domicile puisqu'il indiquait résider de manière stable chez un ami [W] auquel il verse 200 € de participation pour le loyer, sans être en mesure cependant de fournir son adresse exacte ou le nom de famille de ce dernier.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré, au jour où elle a pris sa décision, qu'[D] [Y] ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France, sachant que l'attestation d'hébergement dont il se prévaut, datée du 3 janvier 2025, n'a été produite que dans le cadre de la présente procédure.
Il doit surtout être noté qu'outre cette absence de preuve d'un hébergement pérenne, la préfecture de l'Isère s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation administrative et personnelle d' [D] [Y] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que celui-ci est dépourvu de document transfrontière en cours de validité, faute d'avoir remis le passeport en cours de validité dont il affirme pourtant être titulaire, qu'il ne justifie pas disposer d'une source de revenus licite et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 novembre 2024 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2023 et ainsi confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 avril 2023.
Les moyens pris d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement et en rétention ne peuvent donc pas non plus être accueillis.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement d'[D] [Y] qui n'a pas remis de document de voyage en cours de validité à l'autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en contestation d'[D] [Y] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[D] [Y],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[D] [Y] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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