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CA Douai, 9 janv. 2025, RG 21/03854


Vérifier : CA Douai, 9 janv. 2025, RG 21/03854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
21/03854
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
arret
Id
6780bc757876e75543d1c5cc

Texte de la décision

3,962 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 09/01/2025

N° de MINUTE : 25/18

N° RG 21/03854 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXUW

Jugement (N° 20/06020) rendu le 18 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Lille

DEMANDERESSE à la requête

Madame [N] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thomas Ronzeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS à la requête

Monsieur [M] [X] [O] [E]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Jérémie Dazza, avocat au barreau de Paris avocat plaidant substitué par Me Mélanie Roquemartins, avocat au barreau de Paris,

SA Compagnie Générale de Location d'Equipements prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Patrick Germanaz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Après avoir sollicité les observations des défendeurs à la requête en rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024

Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 29 octobre 2024, Me [N] [V] a saisi la 8 ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai de la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 juin 2024.

La requérante indique en effet que l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne dans son dispositif 'déboutons M. [M] [B] de sa demande' aux lieu et place de 'déboutons M. [M] [E] de sa demande'.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est incontestable que l'ordonnance du 13 juin 2024 est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne dans son dispositif 'déboutons M. [M] [B] de sa demande ...' aux lieu et place de 'déboutons M. [M] [E] de sa demande ...'.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me [N] [V].

Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

DIT QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Me [N] [V] ;

DIT qu'au dispositif de l'ordonnance du 13 juin 2024 doit figurer, la mention 'déboutons M. [M] [E] de sa demande ...' aux lieu et place de 'déboutons M. [M] [B] de sa demande ...'.

DIT qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'ordonnance entachée d'erreur matérielle,

LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État.

Le greffier, Le président,

Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU

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