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CA Amiens, 9 janv. 2025, RG 22/04539


Vérifier : CA Amiens, 9 janv. 2025, RG 22/04539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
22/04539
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6780be1f780de3a214879e68

Texte de la décision

6,384 caractères

ARRET

N°

[S]

C/

[7]

CCC adressées à :

-M. [S]

-[7]

-Me THUILLIER

Copie exécutoire délivrée à :

-Me THUILLIER

Le 09 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025


N° rg 22/04539 - n° portalis dbv4-v-b7g-isl6 - n° registre 1ère instance : 22/00081

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 11 août 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

ET :

INTIMEE

[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par lettre recommandée postée le 04 avril 2022, M. [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une opposition formée à l'encontre d'une contrainte émise par le directeur de la [5] (ci-après [6]) de Picardie, signifiée le 15 mars 2022 pour un montant de 12'996,02 euros, majorations de retard incluses, relative aux cotisations dues au titre de l'année 2020.

A l'appui de son opposition, M. [S] impute à la caisse des erreurs de calculs et de taux de cotisations.

Par jugement du 11 août 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':

«'Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant après débats publics, par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable comme forclose l'opposition formée par M. [U] [S] le 4 avril 2022 à la contrainte décernée par le directeur de la [7] signifiée le 15 mars 2022,

En conséquence,

Dit que la contrainte pour un montant de 12'996,02 euros, retrouve son plein et entier effet,

Déclare le tribunal judiciaire de Laon incompétent pour statuer sur la demande d'échéancier de M. [U] [S],

Invite M. [U] [S] à se rapprocher du directeur de la [7] en vue d'un échelonnement de sa dette,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne M. [U] [S] aux dépens,

Rappelle aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour, le cas échéant, en interjeter appel'».

Notifié à M. [S] le 12 septembre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 lors de laquelle la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 septembre 2024 à 13h30 à la demande de M. [S].

Avisé de la date de renvoi par courrier du greffe du 14 décembre 2023, ce dernier n'était ni présent ni représenté à l'audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle la [6] a sollicité de la cour une décision sur le fond et la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il résulte de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.

Il résulte des articles 468, 472 et 562 du code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation.'

M. [S] a été rendu destinataire d'un courrier simple de convocation à l'audience du 3 septembre 2024 et a donc été régulièrement convoqué.

L'intimée requiert par son représentant un jugement sur le fond et la confirmation du jugement déféré.

Aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.

M. [S] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du code de procédure civile de le condamner aux dépens d'appel et à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt devant être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [S] à verser à la [7] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,

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