Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Aix Provence, 9 janv. 2025, RG 24/02825


Vérifier : CA Aix Provence, 9 janv. 2025, RG 24/02825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/02825
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6780be27780de3a214879eda

Texte de la décision

4,874 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 09 JANVIER 2025

Rôle N° RG 24/02825 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVTL

[S] [U] [H]

C/

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SELARL [L] - LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01516.

APPELANT

Monsieur [S] [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

demeurant Cour d'Appel - Rue Peyresc - 13616 AIX-EN-PROVENCE cédex

défaillant

SELARL [L] - LES MANDATAIRES

Représentée par Me [I] [L], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [6], demeurant [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le tribunal de commerce de Nice, saisi par le liquidateur judiciaire de la SASU [6] en liquidation judiciaire depuis 21 juillet 2022 a, par jugement du 20 février 2024, prononcé à l'encontre de M. [S] [U] [H] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans avec l'exécution provisoire.

M. [S] [U] [H] a interjeté appel le 04 mars 2024.

Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [S] [U] [H] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité. Au fond, de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 février 2024 et statuant à nouveau, de débouter M. le procureur de la République et la Selarl [5] de l'intégralité de ses demandes.

Le liquidateur judiciaire est défaillant.

Le ministère public a requis, aux termes de son avis déposé le 08 octobre 2024, la confirmation du jugement querellé

Les parties ont été avisées le 14 mars 2024 de la fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024, avec indication de la date de clôture prévisible.

La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 20 novembre 2024, il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant. Le conseil celui-ci indique ne plus avoir de nouvelles de son client et ne pas avoir d'observations à formuler quant aux conséquences attachées par la loi au défaut de paiement du timbre fiscal.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [S] [U] [H].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel interjeté par M. [S] [U] [H] irrecevable ;

Condamne M. [S] [U] [H] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.