CA Aix Provence, 9 janv. 2025, RG 24/02825
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/02825 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVTL
[S] [U] [H]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SELARL [L] - LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01516.
APPELANT
Monsieur [S] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant Cour d'Appel - Rue Peyresc - 13616 AIX-EN-PROVENCE cédex
défaillant
SELARL [L] - LES MANDATAIRES
Représentée par Me [I] [L], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [6], demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal de commerce de Nice, saisi par le liquidateur judiciaire de la SASU [6] en liquidation judiciaire depuis 21 juillet 2022 a, par jugement du 20 février 2024, prononcé à l'encontre de M. [S] [U] [H] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans avec l'exécution provisoire.
M. [S] [U] [H] a interjeté appel le 04 mars 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 15 avril 2024, M. [S] [U] [H] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité. Au fond, de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 février 2024 et statuant à nouveau, de débouter M. le procureur de la République et la Selarl [5] de l'intégralité de ses demandes.
Le liquidateur judiciaire est défaillant.
Le ministère public a requis, aux termes de son avis déposé le 08 octobre 2024, la confirmation du jugement querellé
Les parties ont été avisées le 14 mars 2024 de la fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024, avec indication de la date de clôture prévisible.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 20 novembre 2024, il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant. Le conseil celui-ci indique ne plus avoir de nouvelles de son client et ne pas avoir d'observations à formuler quant aux conséquences attachées par la loi au défaut de paiement du timbre fiscal.
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [S] [U] [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté par M. [S] [U] [H] irrecevable ;
Condamne M. [S] [U] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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