TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 22/00848
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7ZD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7ZD
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (974)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 et 16 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conformeAvocats : Me Vanessa ABOUT, Me Vincent RICHARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7ZD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 29 mars 2022, Madame [F] [T] épouse [K] a fait assigner Monsieur [O] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [O] [K] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure,
- constaté l’accord des époux pour que Monsieur [O] [K] verse à Madame [F] [T] épouse [K] la moitié des revenus locatifs, soit la somme de 890 euros,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Madame [F] [T] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 31 mars 2022, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux à la remise à l’épouse de ses vêtements et effets personnels, de dire y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial et le débouté de l’époux de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2024, Monsieur [O] [K] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite la fixation de la date des effets du divorce entre époux à la date de l’assignation, le constat que l’épouse n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et la confirmation des mesures provisoires sauf à refuser le partage des loyers générés par les appartements lui appartenant en propre.
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Des désaccords subsistent sur la composition de l’actif de la communauté. Aussi, la demanderesse estime avoir droit à récompense notamment en raison de l’utilisation de fonds communs pour la construction de biens sur des terrains appartenant en propre au défendeur et du remboursement de prêts communs par elle-seule.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juillet 2022,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 8] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [K] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2022 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 29 mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [K] de sa demande tendant la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui remettre ses vêtements et effets personnels ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [T] épouse [K] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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