TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 21/01786
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 21/01786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2SK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2SK
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2020/7923 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
los du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conformeAvocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me Ingrid BLAMEBLE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2SK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [I] épouse [S], de nationalité malgache, et Monsieur [G] [H] [S], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR), après avoir conclu un contrat de mariage le 18 mai 2015 devant Me [X] [M] [B] [W], notaire à [Localité 11] (MADAGASCAR). La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 7 juillet 2015 par le consul général de FRANCE de [Localité 13] (MADAGASCAR).
Un enfant est issu de leur union : [C], [T], [N] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 6 juillet 2021, Madame [L] [I] épouse [S] a fait assigner Monsieur [G] [H] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2021, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 27 novembre 2020,
- attribué à Monsieur [G] [H] [S] la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure,
- débouté Madame [L] [I] épouse [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel,
- dit que Madame [L] [I] épouse [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles,
- constaté l’impossibilité de Madame [L] [I] épouse [S] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et rejeté, de ce chef, la demande pension alimentaire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 février 2022.
Le 9 décembre 2021, Madame [L] [I] épouse [S] a interjeté appel de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, appel dont elle s’est toutefois ultérieurement désistée.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 28 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel, ce dernier résidant alors à l’étranger
- dit que Madame [L] [I] épouse [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, durant la moitié des vacances scolaires,
- dit que le prix des billets d’avion pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sera partagé par moitié entre les époux,
- fixé à la somme de 120 euros le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur mise à la charge de Madame [L] [I] épouse [S],
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 31 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 avril 2024, Madame [L] [I] épouse [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 27 novembre 2020, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle à son domicile, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’assumer les frais de transport de l’enfant pour l’exercice de son droit, d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation expresse des deux parents, la mise à la charge du père d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 150 euros par mois et la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
En défense, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 20 février 2024, Monsieur [G] [H] [S] se joint, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 27 novembre 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur ainsi que la condamnation de l’épouse aux entiers dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial en l’absence d’actif commun.
Le discernement de l’enfant mineur ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 juillet 2021,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 24 novembre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 août 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [G] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 27 novembre 2020;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [C], [T], [N] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C], [T], [N] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [L] [I] épouse [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [C], [T], [N] [S], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (974) et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que le prix des billets d’avion pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [L] [I] épouse [S] sera partagé par moitié entre les époux;
DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [S] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’autorisation expresse de l’autre parent ;
CONSTATE que la mère est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [I] épouse [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.