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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/03030


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Date
17/09/2024
Numéro
22/03030
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c996d34da2cbdc91c28

Texte de la décision

14,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03030 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDUA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03030 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDUA
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [T] [F] épouse [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (974)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marius RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [X] [K]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (974)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté pr Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire + conforme Avocats : Me Fabian GORCE, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03030 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDUA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [F] épouse [X] [K] et Monsieur [O] [X] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 16 juin 2000 devant Me [W] [C] notaire à [Localité 12].

Deux enfants sont issus de leur union : [X] [K] [L] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (92), majeur, et [X] [K] [P] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (974), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 22 septembre 2022, Madame [T] [F] épouse [X] [K] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2022, sans précision du fondement.

Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Saint-denis a :
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle, outre un partage des 24 et 25 décembre
- fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [O] [X] [K],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 21 février 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Madame [T] [F] épouse [X] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des articles 264 et 265 du code civil, l’attribution à son profit de la jouissance du bien immobilier et du mobilier ayant constitué le domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre, et ordonner à l’époux de quitter le domicile dès le prononcé du divorce. S’agissant des modalités d’autorité parentale concernant les deux enfants, elle sollicite la confirmation des mesures provisoires, sauf à y préciser que le partage des fêtes des mères et pères se dérouleront du samedi 18h00 au dimanche 18h00 et à l’exception de la contribution alimentaire du père qu’elle entend voir fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié entre parents des frais d’entretien et d’éducation et de toutes natures des enfants.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [T] [F] épouse [X] [K] déclare que la communauté est composée d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13] dont le crédit souscrit aux fins d’acquisition a été soldé depuis mai 2023, ainsi que de biens meubles communs présents au sein du domicile conjugal. Elle précise être propriétaire de l’immeuble constituant le domicile conjugal, sis [Adresse 8] à [Localité 13] et d’une parcelle de terrain agricole d’environ 2 100 m2 sis à [Localité 10].

En défense, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [O] [X] [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 238 alinéa 3 du code civil, l’application des articles 262-1, 264 et 265 du code civile. Il entend par ailleurs, concernant les modalités d’autorité parentale, de voir confirmer les mesures provisoires, exception faite de sa contribution alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants qu’il sollicite voir fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Monsieur [O] [X] [K] déclare que la communauté est composée d’un bien immobilier sis [Adresse 4], dont les époux se partagent par moitié les revenus locatifs. Il déclare assumer le paiement des échéances du prêt immobilier indivis dont il conteste qu’il soit soldé.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024 avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024. En l’absence de dépôt des dossiers des parties le 18 juin 2024, un rappel leur était adressé le 19 juin 2024.
Les parties étaient informées à cette date que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 septembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 5 décembre 2022,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :

Madame [T] [F] épouse [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [O] [X] [K]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 10] (LA REUNION) ,
en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [X] [K] [P] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (974),

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 8h à 18h, et qu’il passera le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département,

FIXE à la somme de 200 euros, soit 400 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [X] [K] devra verser à Madame [T] [F] épouse [X] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [T] [F] épouse [X] [K] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [K] [L] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (92) et [X] [K] [P] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [O] [X] [K], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [T] [F] épouse [X] [K], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que les dépenses exceptionnelles liées à la scolarité et aux soins non intégralement remboursées seront partagées par moitié entre les parents ou remboursées au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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