TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 22/03287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03287 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFWZ
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
N° RG 22/03287 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFWZ
NAC : 22G - Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JUGEMENT CIVIL DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [M] [F]
[Adresse 1] - [Localité 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION.
EN DÉFENSE
Monsieur [E] [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Nichka Boris Simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Fabienne MOULINIER
assistée de lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffière
assistée de lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffière
Me Brigitte HOARAU
Me Nichka boris simon MARTIN
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 septembre 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Brigitte HOARAU, Me Nichka boris simon MARTIN
copie certifiée conforme notaire
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/03287 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFWZ
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [F] et Monsieur [E] [X] [R] ont vécu en concubinage de 2005 jusqu’au 27 mars 2021. De leur relation sont nées deux enfants, [C] née le [Date naissance 4] 2006 et [B] née le [Date naissance 3] 2008.
Suivant acte notarié du 24 février 2016, Madame [L] [J] [V] a consenti une donation de la pleine propriété à sa fille Madame [M] [F] pour 99% et à Monsieur [E] [X] [R] pour 1% indivis, d’un bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 9], cadastré section CI[Cadastre 6] d’une superficie de 3ares 21 centiares, consistant en un terrain sur lequel était édifiée une maison en bois et dur sous tôle en mauvais état. La valeur de l’immeuble donné était alors fixée à 50 000 euros.
L’immeuble a été investi par le couple comme domicile familial et des travaux y ont été réalisés. Suivant acte notarié du 17 mai 2016, Madame [M] [F] et Monsieur [E] [X] [R] ont ainsi souscrit en qualité d’emprunteurs solidaires auprès de la [8] deux prêts hypothécaires affectés à la “construction d’une maison” constituant la résidence principale des emprunteurs [Adresse 2] à [Localité 9] selon les modalités suivantes:
- un prêt à taux zéro PTZ n° 2016 A 13221 U d’un montant total de 81.432 euros, aux échéances mensuelles de zéro euros pendant 60 mensualités et 452,40 euros, assurances comprises, pendant 180 mensualités
- un prêt PAS n° 2016A13211U00002 d’un montant de 122.149,00 euros, aux échéances mensuelles de 932,47 euros pendant 60 mois et 480,06 euros pendant 180 mois
Suivant jugement du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Saint-denis, appelé à statuer sur les modalités d’autorité parentale a notamment octroyé la jouissance du logement de la famille, sis à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9] à Madame [M] [F] pour une durée de six mois.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2022, Madame [M] [F] a assigné Monsieur [E] [X] [R] devant le juge aux affaires familiales de Saint-denis en partage de l’indivision existant entre eux. Elle faisait alors valoir s’être rapprochée de Maître [P] [D], notaire au [Localité 11] aux fins de partage de l’indivision concernant l’immeuble commun mais que les démarches opérées en ce sens par le notaire étaient demeurées infructueuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et motifs, Madame [M] [F] entend voir:
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [R] [E] [X] et elle;
- rejeter les demandes de Monsieur [R] en ce qui concerne le remboursement des échéances de prêts et des travaux pendant la vie commune, constituant des charges communes et le dire non fondé en ses demandes;
- condamner Monsieur [R] à lui payer, entre la période de séparation le 27 mars 2021 et la reprise des lieux intervenue le 1er juillet 2022, une indemnité d’occupation mensuelle de 1960 euros, dont 294 euros équivalent à 1% des droits indivis à déduire, soit la somme globale de 29 106 € pour l’ensemble de la période de 15 mois;
- juger que le bien transmis à Madame [F] [M] par sa mère est un bien propre;
- dire l’actif de l’indivision se compose d’un terrain construit d’une maison sis sur la Commune de [Localité 9] [Adresse 1], cadastré section CI numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 1], d’une superficie 00ha 03a 21ca, appartenant à Madame [F] [M] à hauteur de 99%, dont la valeur peut être estimée à 360 000 €;
- juger que le passif de l’indivision se compose:
* du solde du prêt contracté auprès de la [8],
* des taxes foncières en cours,
* des échéances du Prêt [10] contracté par Monsieur [R] seul et payé par Madame [F] jusqu’en janvier 2022 dont il lui doit remboursement,
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle propose que l’immeuble lui soit attribué de façon préférentielle à charge pour elle de payer une soulte correspondante à Monsieur [R] [E] [X], et lui accorder la jouissance du logement familial dans l’attente de la liquidation-partage;
-qu’à défaut, il soit jugé que la maison sera vendue à l’amiable avec un délai de mise en vente de 1 an à compter de la décision à intervenir,
- en tout état de cause :
*commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
*désigner tel notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales à l’effet de procéder aux opérations;
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
*condamner Monsieur [R] [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
*dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, en substance, Madame [M] [F] fait valoir que l’immeuble litigieux constituant l’actif d’indivision et reçu par donation de sa mère pour 99% en pleine propriété est un bien propre et qu’à ce titre elle ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2022, alléguant s’être acquittée seule du montant des échances des prêts affectés, y compris pendant la période de maintien dans les lieux du défendeur. Elle indique au surplus avoir été contrainte de quitter les lieux en raison de comportements violents de l’intéressé à son égard. Elle fait valoir s’être acquittée personnellement d’une partie du prêt personnel souscrit par Monsieur [R] auprès de l’établissement [10], ce dernier n’établissant par ailleurs aucune participation financière autre que celle résultant de sa participation aux frais du ménage.
Aux termes des conclusions notifiées le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et motifs, Monsieur [R] sollicite d’entendre:
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [F] et Monsieur [X] [R];
- désigner un notaire pour y procéder;
- fixer la consignation à la charge de Madame [M] [F];
- dire que Monsieur [E] [X] [R] a droit à indemnisation au titre de:
* du règlement des échéances emprunts contractés pour l’édification de l’immeuble indivis qu’il a effectué avec ses deniers personnels durant l’indivision;
* des travaux d’amélioration qu’il a financés sur l’immeuble indivis avec ses deniers personnels durant l’indivision;
* des cotisations d’assurance emprunteur, des taxes foncières et des taxes d’habitation qu’il a acquittées relativement à l’immeuble indivis;
- dire que Madame [M] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour toute la période pendant laquelle elle a occupé l’immeuble indivis privativement du 1er juillet 2022, date où elle a réintégré les lieux et ce jusqu’au partage;
- dire que l’actif de l’indivision comprend également le véhicule de marque Hyundai, modèle Veloster, immatriculé ED-737- EJ;
- dire que Monsieur [R] a droit à indemnisation au titre du prêt ayant servi à financer l’acquisition de ce véhicule et qu’il a intégralement remboursé sur ses deniers personnels;
- débouter Madame [M] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- débouter Madame [M] [F] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [R] à lui payer une somme de 29 106,00 € à titre d’indemnité d’occupation;
- débouter Madame [M] [F] de sa demande visant à ce qu’il soit jugé que le passif de la communauté se compose du solde du prêt [10] contracté par Monsieur [R] et payé par Madame [F] jusqu’en janvier 2022;
- réserver les dépens;
-débouter Madame [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le défendeur fait état en substance au soutien de ses prétentions être créancier de l’indivision aux titres d’une part des dépenses de conservation réalisées par ses soins par paiements des mensualités des prêts immobiliers et assurances et d’autre part des dépenses d’amélioration engagées par le financement de travaux. Il indique que ses contributions financières excèdent manifestement les dépenses engagées au titre de la vie de famille à laquelle il participait par virements distincts sur le compte de Madame [M] [F]. Il sollicite en outre l’intégration à l’actif d’indivision d’un véhicule HUYNDAI dont il affirme s’être acquitté seul des échéances du prêt affecté. Il sollicite la mise à la charge de Madame [M] [F] d’une indemnité d’occupation dont il entend être dispensé pendant la période de l’occupation personnelle du bien considérant que le départ des lieux de sa concubine résultait d’un choix personnel. Enfin, il entend que l’attribution préférentielle soit écartée pour ne pas être applicable à la situation de concubinage
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’audience de dépôt de dossiers fixée au 17 septembre 2024.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcée le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant de Monsieur [E] [X] [R] et Madame [M] [F];
Pour y parvenir :
DIT que le bien immobilier sis à [Localité 9] [Adresse 2], cadastré section CI numéro [Cadastre 6], est un bien indivis à proportion de 99% pour Madame [M] [F] et 1% pour Monsieur [E] [X] [R];
DIT que la valeur vénale de l’immeuble indivis est de 360 000 euros;
DIT que le véhicule automobile HYNDAI VELOSTER immatriculé ED 737 EJ est un bien indivis à proportion de 50% pour chacun des coindivisaires;
DIT Monsieur [E] [X] [R] est redevable au bénéfice de l’indivision d’une indemnité d’occupation du 27 mars 2021 au 1er juillet 2022 fixée à raison de la valeur locative du bien sur laquelle sera appliquée une décote de 20%;
DIT que Madame [M] [F] est redevable au bénéfice de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2022 et ce jusqu’au partage dans l’hypothèse de son maintien dans les lieux jusqu’à cette date, fixée à raison de la valeur locative du bien sur laquelle sera appliquée une décote de 20%;
DIT que Monsieur [E] [X] [R] a droit à indemnisation au titre du règlement des échéances des prêts PTZ n° 2016 A 13221 U et PAS n° 2016A13211U00002 souscrits auprès de la [8] suivant acte notarié du 17 mai 2016 durant l’indivision;
DIT que Monsieur [E] [X] [R] a droit à indemnisation au titre des taxes d’habitation et des taxes foncières acquittées durant l’indivision;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] [R] de sa demande d’indemnisation aux titres des travaux d’amélioration du bien indivis et des cotisations d’assurance relatives aux prêts immobiliers lesquelles sont incluses aux échéances de prêt;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’indemnisation au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [X] [R] auprès de [10] le 15 mars 2020 pour un montant de 18 000 euros;
DIT que les taxes foncières et d’habitation postérieures au 1er juillet 2022 et due jusqu’au partage intégreront le passif de l’indivision;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [X] [R] qu’il ne formule aucune opposition à l’attribution de la jouissance du bien immobilier indivis au profit de Madame [M] [F] jusqu’au partage;
et
DESIGNE pour y procéder Maître [P] [D], notaire au PORT, et rappelle que les opérations de partage se feront sous la surveillance du Juge commissaire de ce tribunal, qui fera son rapport en cas de difficultés;
DESIGNE le Juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
- Procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien sis à [Localité 9] [Adresse 1], cadastré section CI numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 1], d’une superficie 00ha 03a 21ca;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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