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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/01736


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Date
17/09/2024
Numéro
22/01736
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9e6d34da2cbdc91c88

Texte de la décision

15,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01736 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB46

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01736 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB46
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [Z] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (MAYOTTE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/005236 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE- LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle n°2022/006187 acccordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)

représenté par la SELARL ARTUR MARCHAND, avocat plaidant au barreau de POITIERS et Me Laure-Marina ASERVADOMPOULE, avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE LA REUNION,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 et 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire + certifiée conformeAvocats : Me Laure-marina ASERVADOMPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01736 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GB46

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [Y] épouse [W], de nationalité française, et Monsieur [X] [W], de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
- [U] [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11],
- [V] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11].

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 10 juin 2022, Madame [Z] [Y] épouse [W] a fait assigner Monsieur [X] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré le tribunal français compétent et la loi française applicable au présent litige et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 24 octobre 2018 ;
- débouté Madame [Z] [Y] épouse [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [X] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs conformément à l’accord des parents et, à défaut, pendant les vacances scolaires de l’été à raison de trois semaines selon les modalités suivantes : pour l’été 2023, à la REUNION durant trois semaines à choisir par les parties à mutuelle convenance, pour l’été 2024 et suivants, à [Localité 9] durant trois semaines à choisir par les parties à mutuelle convenance,
à charge pour le père de récupérer ou faire récupérer les enfants par une personne digne de confiance et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l'issue du droit de visite et d'hébergement, au domicile de l'autre parent,
à charge également pour Madame [Z] [Y] épouse [W] de prendre en charge une partie des frais de déplacement liés au droit de visite et d’hébergement du père, à hauteur de la moitié d’un billet d’avion A/R par an [Localité 13] - [Localité 9] pendant les vacances scolaires d’été, qui sera calculé en divisant par deux la somme des prix des deux billets aller et retour ;
- fixé à la somme totale de 200 euros soit 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [X] [W] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.

La Cour d’appel de SAINT-DENIS (974) a, par arrêt du 19 avril 2024, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires sus-visées.

En l’absence de nouvelles écritures en dépit de deux injonctions de conclure du juge de la mise en état des 19 mars et 16 avril 2024, l’assignation doit être considérée comme dernières conclusions de Madame [Z] [Y] épouse [W]. Cette dernière sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à l’année 2018, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit années, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, la mise à la charge du père d’une pension alimentaire mensuelle au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 100 euros par enfant, le débouté de l’époux de ses demandes plus amples ou contraires ainsi que le partage des dépens.

En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 avril 2023, Monsieur [X] [W] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 24 avril 2018, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ainsi que la confirmation des mesures provisoires relatives aux enfants communs.

Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 janvier 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

RAPPELLE que le tribunal français a été déclaré compétent et la loi française applicable au présent litige;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [Z] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10]

et
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10],

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 octobre 2018 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U] [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] et [V] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U] [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] et [V] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [X] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [U] [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] et [V] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] selon l’accord des parents et, à défaut d’accord, pendant les vacances scolaires d’été au domicile du père à [Localité 9] durant trois semaines à choisir par les parties,
-à charge pour le père de récupérer ou faire récupérer les enfants par une personne digne de confiance et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l'issue du droit de visite et d'hébergement au domicile de l'autre parent,

-à charge également pour Madame [Z] [Y] épouse [W] de prendre en charge une partie des frais de déplacement liés au droit de visite et d’hébergement du père, à hauteur de la moitié d’un billet d’avion A/R par an [Localité 13] - [Localité 9] pendant les vacances scolaires d’été, qui sera calculé en divisant par deux la somme des prix des deux billets aller et retour ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

FIXE à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [W] devra verser à Madame [Z] [Y] épouse [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U] [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] et [V] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Z] [Y] épouse [W] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U] [W], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] et [V] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [X] [W], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [Z] [Y] épouse [W], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [Z] [Y] épouse [W] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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