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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 22/02104


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Date
17/09/2024
Numéro
22/02104
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
67814c9e6d34da2cbdc91c8c

Texte de la décision

14,755 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02104 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBXU

1 rU ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02104 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBXU
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [D] [C] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], section [Localité 9] (974)
[Adresse 2]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002008 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)

représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [P] [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (NIGERIA)
[Adresse 7]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005411 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

représenté par Me Vanessa BERTHOLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Julien BARRE, Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02104 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBXU

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [C] [R] épouse [U], de nationalité française, et Monsieur [P] [V] [U], de nationalité nigériane, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (06), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
- [E], [X] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (31),
- [Y], [F] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (31).

Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a notamment statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs comme suit :
- constaté l’impécuniosité de Madame [D] [C] [R] épouse [U] et dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [E] et [Y] ;
- fixé la résidence habituelle de [E] et [Y] au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [P] [V] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E] et [Y], à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
*tant que les enfants ne sont pas scolarisés, un droit de visite simple, les samedis et dimanches des semaines paires de 9h à 17h30 et la moitié des vacances scolaires, en journée de 9h à 17h30,
*puis, selon les modalités classiques élargies à condition que le père dispose d’un logement décent pour faire dormir les enfants ;
- dit que si Monsieur [P] [V] [U] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ainsi que le réveillon du 24 décembre chez l’un des parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- dit que Monsieur [P] [V] [U] devra informer Madame [D] [C] [R] épouse [U] de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance pour les fins de semaine, un mois pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
- constaté l’impécuniosité de Monsieur [P] [V] [U] et rejeté la demande de pension alimentaire de ce chef ;
- fait interdiction à chacun des parents de sortir les enfants du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent et précisé que cette interdiction fera l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées.

Suivant exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2022, Madame [D] [C] [R] épouse [U] a fait assigner Monsieur [P] [V] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné une mesure de médiation familiale et désigné pour y procéder la [11] ;
- maintenu les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 2020 ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 31 mai 2023, la [11] certifie qu’une médiation a été mise en place et qu’un accord écrit a abouti entre les époux.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 février 2024, Madame [D] [C] [R] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 28 août 2019, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et le maintien des dispositions prévues par l’ordonnance du 22 juin 2020 relatives à la résidence des enfants mineurs, les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et l’interdiction de sortie du territoire ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par l’époux.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Monsieur [P] [V] [U] sollicite, à titre principal et reconventionnel, d’écarter la pièce en demande n°12, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’épouse et la condamnation de l’épouse au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérets, et à titre subsidiaire, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite en outre, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 24 juillet 2019 et le constat que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital. S’agissant des enfants mineurs, il sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’interdiction de quitter le territoire du département sans l’accord des deux parents et la fixation de leur résidence alternativement chez les deux parents dans les termes du protocole d’accord conclu lors de la médiation comme suit : d’août 2023 à juillet 2025, chez la mère, les lundis et mardis soirs et les fins de semaines impaires, chez le père, les mercredis et jeudis soirs et les fins de semaines impaires, à charge pour la mère de déposer les enfants chez le père le mercredi à 9h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, puis à partir de septembre 2025, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, l’alternance se produisant le lundi sortie des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il sollicite enfin le constat de son état d’impécuniosité et le rejet de toutes les prétentions plus amples ou contraires formulées par l’épouse.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, la communauté étant vide de tout actif et de tout passif.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974) du 22 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°12 produite par la demanderesse;

DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et la loi française applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [D] [C] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], section [Localité 9] (974)

et
Monsieur [P] [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (NIGERIA)

mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 13] (06),

aux torts de Madame [D] [C] [R] épouse [U] en application de l’article 242 du Code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;

DEBOUTE Monsieur [P] [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 juillet 2019 ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E], [X] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (31) et [Y], [F] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (31) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E], [X] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (31) et [Y], [F] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (31) en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :

1 ) jusqu’au 30 juillet 2025 :

* pendant les périodes scolaires :
- du lundi matin entrée des classes au mercredi 9h au domicile de la mère
- du mercredi 9h au vendredi sortie d’école au domicile du père, la mère assurant le transport des enfants au domicile du père le mercredi matin
- les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin entrée d’école chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère,

* pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, inversement les années impaires

2 ) à compter du 1er août 2025

* pendant les périodes scolaires et petites périodes de vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance intervenant le vendredi sortie d’école ou 17h, à charge pour le parent dont la période de résidence débute de récupérer les enfants
* pendant les périodes de grandes vacances scolaires (juillet/août - décembre/janvier) : la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde pour la mère, inversement les années impaires

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 9h à 18h;

DIT n’y avoir lieu à aménager spécifiquement d’alternance les journées des 24 et 25 décembre laquelle n’apparait pas être dans l’intérêt des mineurs;

FAIT INTERDICTION à chacun des parents de sortir les enfants mineurs [E], [X] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (31) et [Y], [F] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15] (31) du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent ;

PRÉCISE que cette interdiction fera l’objet d’une inscription au Fichier des Personnes Recherchées et ORDONNE à cette fin communication de la présente décision au Procureur de la République ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [D] [C] [R] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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