TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 oct. 2024, RG 23/02279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02279 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMBT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02279 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMBT
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°2023/001427 du 17/05/23 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DE-LA- REUNION)
représentée par Me Henri MOSELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Henri MOSELLE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02279 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMBT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [T] épouse [W] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1995 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (974) , sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Monsieur [I] [W] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 7 décembre 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal, rappelant les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil, signé par les époux et leurs avocats respectifs, lequel procès-verbal est annexé au présent jugement.
Les parties, respectivement assistées de leur conseil, n’ont pas entendu formuler de demandes au titre des mesures provisoires et l’examen de l’affaire a été orienté à l’audience de mise en état du 16 avril 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 décembre 2023 , Monsieur [I] [W] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civil, la fixation des effets du divorce au jour de la décision à intervenir, qu’il soit dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et que les dépens de l’instance soient partagés entre les parties.
Au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il fait état d’une absence de tout bien commun.
Dans ses écritures notifiées le 14 février 2024, Madame [Z] [T] épouse [W] s’est associée à la demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civil,sollicité en outre la fixation d’une prestation compensatoire à la charge de l’époux d’un montant de 800 euros par mois pendant 8 ans et que soient ordonnées si nécessaire les opérations de liquidation du régime matrimonial. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires, étant observé que les parties avaient renoncé à toute demande en ce sens et qu’aucune ordonnance de mesures provisoires n’a été rendue.
Elle n’a formulé aucune proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, étant observé que cette irrégularité n’a pas été soulevée par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.
Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 4 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 7 décembre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (974)
et
Madame [Z] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 7] ( 974)
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 4 juillet 2023 ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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