TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00212
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWN
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (94)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y]-[S] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (974)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débas de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avo : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] et Monsieur [Y] [S] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant majeur est issu de cet union [D], [E], [G] [O], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11] (974).
Le 15 décembre 2020, Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT DENIS, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] à introduire l’instance en divorce, rappelé que le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été irrévocablement constaté suivant procès verbal d’acceptation du 24 mars 2021 et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, ce dernier n’existant plus ;
- dit que les époux assureront à concurrence de leur part respective, le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement situé à [Localité 9], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que les époux assureront la gestion commune de ce bien immobilier, les loyers perçus étant affectés au remboursement du crédit immobilier ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [Y]-[S] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
- fixé à la somme mensuelle de 450 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par Monsieur [Y] [S] [O].
Suivant exploit de commissaire de justice remis du 20 octobre 2023, Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] a fait assigner Monsieur [Y] [S] [O] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. En sus du prononcé du divorce, elle sollicite le rappel du principe posé à l’article 265 du code civil, le renvoi des époux devant tout notaire de leur choix pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté, ainsi que la confirmation de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant désormais majeur mise à la charge du père.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de 65% des parts de la SARL [8], d’un immeuble et au passif d’un crédit immobilier. Elle n’est pas opposée à la vente du bien immeuble commun sauf à ce que le défendeur en sollicite l’attribution moyennant le versement d’une soulte.
Monsieur [Y] [S] [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 avril 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 24 mars 2021,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (94)
et
Monsieur [Y] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 11] (974) ,
en application de l'article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 450 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [S] [O] devra verser à Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant majeur [D], [E], [G] [O], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques, l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y]-[S] [O], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions relatives aux enfants est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.