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TJ Bobigny, 10 janv. 2025, RG 25/00119


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Date
10/01/2025
Numéro
25/00119
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67816cf76d34da2cbdcd87df

Texte de la décision

6,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00119 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOG
MINUTE: 25/60

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [H]
née le 10 Août 1998 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [8], sis [Adresse 2]

absente représentée par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis Mme [C] [H] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 30 décembre 2024, à la demande présentée le 30 décembre 2024 par M. [U] [H], en sa qualité de père.

Il a décidé le 2 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 5].

Mme [C] [H] ne s’est pas présentée en raison de son refus de comparaître constaté par le certificat de situation établi le 10 janvier 2025 par le docteur [O] [J].

Me Anne-Laure Philouze, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 décembre 2024 par le docteur [B] [Z], médecin, décrit l’état suivant du patient : trouble psychiatrique chronique, en rupture de soins ; présente une décompensation délirante de son trouble avec un envahissement délirant non critiqué avec éléments mégalomaniaques et de persécution centrés sur son père et hétéro-agressivité ; opposé aux soins, déni. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 par les docteurs [O] [J] et [O] [Y], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 6 janvier 2025 par le docteur [O] [J], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : verbalise un délire de persécution centré sur son père avec toujours des éléments mystiques et mégalomaniaques de mécanisme interprétatif et intuitif, adhésion totale, pensée désorganisée avec bizarreries comportementales, anosognosie profonde, refus des soins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge
Thomas SCHNEIDEr

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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