Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 10 janv. 2025, RG 21/04215


Vérifier : CA Paris, 10 janv. 2025, RG 21/04215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
21/04215
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67820934fa7a008e5409f3f2

Texte de la décision

3,998 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVRN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/11171

APPELANTE

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substituée par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

INTIMEE

[8]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par M. [P] [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par m Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] (la société), le 16 avril 2021, a interjeté appel du jugement N° RG 19/11171 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

A l'audience du 20 novembre 2024, par la voix de son conseil, la société informe la Cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans son message électronique du 8 octobre 2024 tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société réplique qu'elle s'est désistée, compte tenu de la jurisprudence née des termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2024 et elle demande à la Cour de débouter l'Urssaf de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement ne fait pas obstacle à ce que l'intimée présente une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu celui qui se désiste par application de l'article 399 du même code.

Toutefois en l'espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur ce fondement.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

DÉBOUTE l'Urssaf [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.