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CA Paris, 10 janv. 2025, RG 21/03129


Vérifier : CA Paris, 10 janv. 2025, RG 21/03129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
21/03129
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67820934fa7a008e5409f3fc

Texte de la décision

2,531 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOLP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00570

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[7]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par M. [F] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur [U] REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [U] a interjeté appel du jugement N° RG 20/00570 rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'[8].

A l'audience du 19 novembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée bien que M. [U] ait été avisé des lieu, jour et heure de cette audience par courrier simple envoyé à sa dernière adresse connue soit [Adresse 2].

SUR CE :

L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03129 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, La présidente.

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