CA Besancon, 9 janv. 2025, RG 24/00041
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 09 JANVIER 2025
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3BE
Code affaire : 97Z Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [Z]
né en à , demeurant Elisant domicile auprès de société ACTO - [Adresse 3]
à l'encontre de :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), demeurant [Adresse 4]
Nous, Marie-Bénédicte MAIZY, premier président,
Vu le courrier reçu le 16 décembre 2024 par lequel Monsieur [D] [Z] a souhaité saisir par 'requête en référé' le premier président de la cour d'appel de Besançon.
Vu l'article L.311-7 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 485 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les compétences juridictionnelles du premier président sont strictement encadrées à l'article L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire. La requête de M. [D] [Z], 'Demande en communication des documents relatifs à la gestion des fonds publics et des décisions d'assemblées générales concernant les frais engagés dans le cadre du dossier de M. [D] [Z]', n'entre pas dans le champ des dispositions de cet article.
D'autre part, en vertu de l'article 485 du code de procédure civile, la procédure de référé est introduite par assignation par voie de commissaire de Justice, et non par requête.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrecevabilité de la demande de M. [D] [Z] enregistrée le 16 décembre 2024 au greffe de la cour d'appel de Besançon ;
LE PREMIER PRESIDENT,
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