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TJ Rennes, 13 janv. 2025, RG 25/00242


Vérifier : TJ Rennes, 13 janv. 2025, RG 25/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2025
Numéro
25/00242
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
678569a6aaacbea0fe681656

Texte de la décision

2,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LL6W
Minute n° 25/00033
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 13 janvier 2025 à H ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [X]
né le 22 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]

en sa qualité de Tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 12 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu l’avis adressés le 13 janvier 2025 au Ministère Public et à l’APASE ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [C] [X].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 8]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 13 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [C] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de la personne hospitalisée
Le 13 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 janvier 2025
Le greffier,

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