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TJ Évry, 13 janv. 2025, RG 25/00157


Vérifier : TJ Évry, 13 janv. 2025, RG 25/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2025
Numéro
25/00157
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
67857308aaacbea0fe683703

Texte de la décision

2,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Janvier 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUVY

NAC : 64B

CCC et CCCRFE délivrées le :
à
Me Eric TURSCHWELL

Jugement rectificatif rendu le 13 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS plaidant

L’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]

défaillante

Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Vu le jugement rendu le 23 Septembre 2024,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 Décembre 2024,

Vu l'article 462 (REM) du code de Procédure Civile,

Attendu qu’à la lecture de cette décision, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le jugement en ce que le nom de M. [T] a à plusieurs reprises été remplacé par le nom erroné de “[K]” et notamment dans le dispositif.

Qu’il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit ;

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE le jugement rendu le 23 Septembre 2024 en ce qu’il conviendra de lire le nom “[T]” en lieu et place de “[K]”;

DIT qu’il convient de lire en son dispositif “Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice”  (en lieu et place de “Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice”) ;

Le reste demeurant sans changement.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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