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TJ Pontoise, 10 janv. 2025, RG 25/00012


Vérifier : TJ Pontoise, 10 janv. 2025, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
25/00012
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67857a11aaacbea0fe684fc3

Texte de la décision

4,093 caractères

DU 10 Janvier 2025 N° minute :

N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFZ4

CODE NAC : 30B

S.C.I. PIRINVEST
C/
S.C.I. MJM
Monsieur [G] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

DEMANDEUR:

S.C.I. PIRINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’ASSOCIATION CHAIN, A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007, et Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

DÉFENDEURS :

S.C.I. MJM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025

***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 17 décembre 2024, la S.C.I. PIRINVEST a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.

Bien qu’il ne s’agisse pas véritablement d’une erreur, il n’est pas apparu utile de convoquer en audience publique les parties.

MOTIFS

Dans sa requête, la S.C.I. PIRINVEST expose que le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de sa société locataire débitrice, la S.A.S. DRIVE N’GO, et a accordé à celle-ci des délais pour apurer sa dette locative mais n’a pas explicitement ordonné son expulsion.

L’expulsion n’a en effet pas été ordonnée puisqu’il était accordé des délais de paiement à la société locataire. Mais elle peut être rajoutée dans la stricte éventualité où la dite société locataire n’apurerait pas sa dette dans les délais octroyés.

Les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile énoncent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.

Tel est le cas en l’espèce, aussi convient-il de faire droit à la demande de la S.C.I. PIRINVEST.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Ordonnons que la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le vice Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, soient modifiées de la façon suivante :

“Disons qu’à défaut d’apurement de la dette locative par la S.A.S. DRIVE N’GO ET SON GERANT dans les conditions ci dessus octroyées, la S.A.S. DRIVE N’GO perdra de plein droit le bénéfice des délais qui lui sont accordés et, dans cette éventualité, constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 7 février 2019, de sorte que la S.A.S. DRIVE N’GO devrait alors quitter les lieux sis à [Adresse 4] et les restituer à la S.C.I. PIRINVEST, libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, à défaut de quoi Nous ORDONNONS l’expulsion de la S.A.S. DRIVE N’GO ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ”

Disons que les autres dispositions de la décision du 6 août 2024 demeurent inchangées,

Laissons les frais à la charge du Trésor,

Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,

La Greffière, Le Président,

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