CA Douai, 10 janv. 2025, RG 25/00048
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RY
N° de Minute : 59
Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [U] né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant à l'audience être né à [Localité 5] en Algérie
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], en visioconférence
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audiennce à Coquelels
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :rendue par mise à disposition à [Localité 3], le vendredi 10 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 janvier 2025 à 12 H 41 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2025 à 17 H 53sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès verbal des opérations techniquees ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 4 janvier 2025 notifié le même jour à 8h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la préfecture de Seine-[Localité 4] du 21 novembre 2023 notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 janvier 2025 à 12h41 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [L] [P] du 8 janvier 2025 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [L] [P] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le nouveau moyen soulevé en appel tiré du défaut de diligences :
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir pris attache avec les autorités consulaires algériennes par courriels du 17 décembre 2024 et du 3 janvier 2025 à 12h23 et avoir effectué une demande de routing le 2 janvier 2025 à 9h48, soit dans le délai requis. .
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 59 DU 10 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 :
- M. [L] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [U] le vendredi 10 janvier 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 janvier 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RY
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