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Cass., 14 janv. 2025, n° 24-81.833


Vérifier : Cass., 14 janv. 2025, n° 24-81.833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24-81.833
Publication
Non publié
Chambre
Chambre criminelle
Type
Autre
Id
67861074664cdee6ce42684e

Texte de la décision

2,011 caractères

N° V 24-81.833 F

N° 50033

ODVS 14 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025

Mme [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N] [D] [V], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Schorbach, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [N] [D] devra payer à la [1] [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.

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