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CA Rennes, 14 janv. 2025, RG 24/04857


Vérifier : CA Rennes, 14 janv. 2025, RG 24/04857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
24/04857
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Autre
Id
67874f23d61a5c2f4aa365fe

Texte de la décision

2,552 caractères

CHAMBRE : Chambre du Surendettement

N° RG 24/04857 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Juillet 2024

Date de la saisine : 22 Août 2024

Date de la décision attaquée : 25 JUIN 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]


APPELANTE

S.A. [2]

INTIMEES

Mme [I] [H]

[1]

[Adresse 5]

EDF SERVICE CLIENT

[6]

[9]

[3]

SIP RENNES2

S.A. [4]

[8]


ORD 9

 

Nous, Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 939 du code de procédure civile, assisté de Madame Aïchat ASSOUMANI, greffier,  

 

Vu l'article 941 du code de procédure civile,

 

Vu les articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile,

 

Suivant déclaration du 16 octobre 2023, Mme [I] [X] née [H] a saisi la [7] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

La commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [2], créancière, a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société [2].

Rejeté l'ensemble de ses demandes.

Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [X] née [H].

Condamné la société [2] aux dépens.

 

Suivant déclaration du 5 juillet 2024, la société [2] a formé appel de la décision.

 

Suivant courriel du 20 novembre 2024, la société [2] a indiqué se désister de son appel.

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Le désistement d'appel de la société [2] ne contient aucune réserve.

 

Les parties intimées n'ont formulé aucune observation.

 

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance.

 

L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Constatons l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par la société [2].

 

Laissons les dépens à la charge de la société [2].

A [Localité 10], le 14 janvier 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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