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CA Paris, 14 janv. 2025, RG 25/00198


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Date
14/01/2025
Numéro
25/00198
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
678750a2892c83ef59be58f9

Texte de la décision

4,169 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTOE

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Y] [O]

né le 20 octobre 1966 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Samantha Gruosso, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 février 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 10h21, par M. [Y] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M.[S] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, à titre principal au motif de la menace pour l'ordre public que constitue M. [Y] [O], menace qui constitue l'un des motifs de l'arrêté d'expulsion du 11 décembre 2024, dont l'étranger fait l'objet, étant rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à " brefs délais " ; l'étranger indique par la voie de son conseil disposait d'un passeport, mais celui-ci n'a pas été remis aux autorités compétentes.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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