CA Paris, 14 janv. 2025, RG 25/00181
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [D]
né le 22 mars 1972 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : Chez Mme [X] [W] - [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi par Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 10h47, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné le 13 janvier 2025 à 13h22 à Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [N] [D], qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions reçues le 14 janvier 2025 à 10h01 par le conseil de M. [N] [D] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police qui soutient la déclaration d'appel ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet en l'absence de pièces permettant d'apprécier les conditions du placement en rétention et les circonstances l'ayant immédiatement précédées, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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