CA Montpellier, 14 janv. 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQM2
O R D O N N A N C E N° 2025 - 38
du 14 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [H]
né le 20 Janvier 2004 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 juin 2022 de Monsieur le Préfet portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [H],
Vu l'arrêté en date du 8 janvier 2025 de Monsieur le Préfet portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [F] [H], à 14 h 05,
Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2025 à 15 h 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [H] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 11 janvier 2025 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de Prefet des Pyrénées Orientales en date du 10 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2025 à 15 h 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [F] [H] faite le 13 Janvier 2025 à 11 h 55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 55 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 janvier 2025 à 15 h 50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 14 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 11 Janvier 2025 à 15 h 50,
Vu les observations émanant du Préfet des Pyrénées Orientales reçues par courriel le 13 janvier 2025 à 18 heures 14,
Vu les observations de Maître JARRAYA Mohamed reçues par courriel le 13 janvier 2025 à 21 heures 29,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Janvier 2025, à , Monsieur X se disant [F] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Janvier 2025 notifiée à 15 h 50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à invoquer l'absence de mention de l'identité de l'interprète dans le procès-verbal de notification des droits, sans critiquer la motivation circonstanciée par laquelle le premier juge a constaté que l'identité de l'interprète assermenté, Monsieur [J] [K], était établie par sa signature sur l'ensemble des actes de la procédure, y compris le procès-verbal de notification, et que l'étranger avait reçu notification de ses droits en langue arabe sans justifier d'un grief.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Janvier 2025 à 10 H 58
Le greffier, Le magistrat délégué,
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