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CA Angers, 14 janv. 2025, RG 20/01692


Vérifier : CA Angers, 14 janv. 2025, RG 20/01692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2025
Numéro
20/01692
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
67875461181ea8ef9c1d71e2

Texte de la décision

7,909 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01692 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPS

jugement du 19 Octobre 2020

Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

n° d'inscription au RG de première instance 11-19-0005

ARRET DU 14 JANVIER 2025

APPELANTS :

Madame [V] [S]

née le 17 Mars 1985 à [Localité 8] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [I] [U]

né le 27 Novembre 1976 à [Localité 7] (92)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S19-0304

INTIMEE :

Madame [E] [B]

née le 23 Septembre 1957 à [Localité 8] (49)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4919146

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 mars 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat du 1er octobre 2016, Mme [E] [B] (la bailleresse) a donné en location à M. [I] [U] et Mme [V] [S] (les locataires) un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (49).

Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2019, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Saumur afin de voir ordonner leur expulsion.

Par jugement du 19 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, prenant la suite du tribunal d'instance, après avoir constaté que les locataires avaient quitté les lieux et que Mme [B] avait renoncé à ses demandes initiales de résiliation du bail et d'expulsion, a :

Condamné solidairement les locataires à payer à la bailleresse les sommes de :

2 750 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 ;

374 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2018 et 2019 ;

2 190,08 euros au titre des réparations locatives ;

Rejeté les autres demandes des parties ;

Condamné in solidum les locataires à verser à la bailleresse la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les locataires ont relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 2 décembre 2020.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024, puis l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

Celui-ci a ensuite été prorogé afin qu'il soit demandé à l'avocate des locataires, ce qui a été fait par voie électronique le 27 juin 2024, de régulariser au plus vite la procédure, soit en justifiant de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, soit en fournissant la copie de la décision ayant accordé l'aide juridictionnelle ou du récépissé de la demande correspondante. Il a été rappelé à cette occasion qu'à défaut, l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office et sans nouveaux débats.

Aucune réponse n'a été apportée à cette demande.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, les locataires demandent à la cour :

De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande de règlement du dépôt de garantie ;

De l'infirmer en ses dispositions visées dans la déclaration d'appel ;

De débouter la bailleresse de toutes ses demandes ;

De condamner la bailleresse à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner la bailleresse aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la bailleresse, faisant valoir qu'elle s'était aperçue en toute bonne foi que le décompte du 12 juin 2020 ne mentionnait pas le règlement effectué le 10 décembre 2019 à hauteur de 550 euros, demande à la cour :

De confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les locataires à lui payer la somme de 2 750 euros au titre de l'arriéré locatif au 12 juin 2020 ;

De condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 ;

De condamner les locataires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de cette procédure ;

De rejeter les demandes des locataires.

MOTIVATION

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de ces dispositions, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit ainsi prévu, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, malgré l'avis qui a été adressé à leur avocate par le greffe et qui rappelait l'irrecevabilité encourue, les locataires n'ont justifié ni du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni de s'être vu accorder ou d'avoir demandé l'aide juridictionnelle. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.

Néanmoins, l'appel incident formé par la bailleresse aux termes de ses premières conclusions du 10 mai 2021 restant recevable en l'absence de signification du jugement (il n'a jamais été justifié d'une telle signification malgré la demande faite par la cour), le jugement sera infirmé dans le sens voulu par celle-ci et favorable aux locataires.

Perdant le procès, les locataires seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la bailleresse la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

DÉCLARE M. [I] [U] et Mme [V] [S] irrecevables en leur appel ;

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [U] et Mme [V] [S] à payer à Mme [E] [B] la somme de 2 750 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2020 ;

Statuant à nouveau :

Condamne solidairement M. [I] [U] et Mme [V] [S] à payer à Mme [E] [B] la somme de 2 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [I] [U] et Mme [V] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [I] [U] et Mme [V] [S] à verser à Mme [E] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA Y. WOLFF

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