CA Aix Provence, 10 janv. 2025, RG 25/00055
Vérifier : CA Aix Provence, 10 janv. 2025, RG 25/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGMB
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour les mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 27 Janvier 2025 à 15H08.
APPELANTE
PREFECTURE DU VAR
représenté par M. [Y] [T]
INTIMÉ
Monsieur [B] [G] [F]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Représenté par Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, chosi, substituée par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 18h45;
Signé par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juillet 2024 par la Préfecture du Var, notifié le même jour à 14H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2024 par la Préfecture du Var, notifiée le même jour à 11H30;
Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour les mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 09 Janvier 2025 par la Préfecture du Var;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance;
Monsieur le préfet du VAR a adressé le 9 décembre 2024 un courrier à M. le consul général de Tunisie en lui adressant une demande de laissez passer consulaire. Il était mentionné que le préfet lui fait transférer 4 photos d'identités. Cet élément a été envoyé par le préfet par un mail du 9 décembre. Les empreintes ont été envoyées. Le dossier complet est parvenu en temps et heure au consulat de Tunisie. Je vous demande d'infirmer la demande de remise en liberté du 1er juge.
Monsieur [B] [G] [F] n'a pas comparu à l'audience
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance;
- A titre préventif, je soulève un problème relatif à la convocation de Monsieur. Aujourd'hui il y a une difficulté par ce que mon client n'est pas là et je ne sais pas s'il a bien eu connaissance de l'avis d'audience.
- Sur les diligences : Monsieur est placé au CRA de [Localité 7]. On pourrait penser que si Monsieur est placé à [Localité 7] mais ce sont les autorités consulaires de [Localité 5] qui sont saisies. La difficulté est que cela fait 1 mois que Monsieur est placé en rétention, on ne transmet pas l'original des empreintes alors qu'un accord franco-tunisien nécessite l'envoi de l'original de ces empreintes aux autorités consulaires. Cela n'a pas été fait.
- D'autre part, le consul vient tous les mercredi après-midi au CRA de [Localité 7] faire des entretiens. Dans ce dossier, aucune audition consulaire n'a été réalisée, c'est normal puisque ce sont les autorités consulaires de [Localité 5] qui ont été saisies.
- On parle d'éléments en possession de l'administration, de diligences de l'administration qui ne sont pas les bonnes dans ce dossiers, on le voit aujourd'hui puisque nous n'avons aucune réponse dans ce dossier.
-Je vous demande de confirmer l'ordonannce du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit de la deuxième prolongation
L'article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le premier juge a rejeté la requête en considérant que la préfecture du Var qui avait saisi les autorités consulaires tunisiennes le 12 décembre 2024 ne justifiait pas de nouvelle démarche depuis et notamment de la transmission de ses empreintes en vue de son identification de sorte qu'elle ne justifiait pas des diligences requises.
Cependant:
-monsieur [F] est dépourvu de documents d'identité permettant d'affirmer avec certitudesa nationalité tunisienne
-les services préfectoraux ont saisi le consulat tunisien à [Localité 5] par courriel le 12 décembre 2024: ne disposant pas de moyens de le contraindre à répondre , ils n'ont pas à justifier de relance et il ne résulte pas du seul fait de la saisine du consulat des Bouches du Rhône au lieu de celui du Var une absence de diligence effective ou une totale absence prévisible de délivrance de documents de voyage
-il est également justifié de l'envoi le 9 décembre 2024 d'un courriel au même consulat faisant état de l'envoi d'un courrier comprenant les photos d'indetité, la fiche d'empreinte dédactylaire et le procès-verbal d'audition
Le préfet du Var justifie en conséquence de diligences en vue de l'éloignement de Monsieur [F] et de la délivrance non encore obtenu de documents de voyage le concernant
L'ordonnnace du premier juge sera en conséquence infirmée.
Monsieur [F] ayant quitté le centre de rétention au jour de la présente décision, la prolongation devient cependant sans objet
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour les mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judicaire de NICE en date du 8 Janvier 2025 ;
CONSTATONS que du fait du départ de monsieur [B] [G] [F] du centre de rétention au jour de la présente ordonnance, la prolongation de la rétention devient sans objet
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
- Monsieur PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
N° RG : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGMB
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [G] [F].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.