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CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 24/03192


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Date
14/01/2025
Numéro
24/03192
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
6787546b181ea8ef9c1d727e

Texte de la décision

4,813 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/03192 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW3J

Ordonnance n° 2025/M020

S.A.R.L. DARNIS IMMOBILIER

représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON

Appelante

Monsieur [M] [V]

Madame [K] [V]

Tous deux représentés par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés et demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan qui, dans le litige opposant M. [M] [V] et Mme [K] [V] (les époux [V]) à la SARL Darnis Immobilier, a condamné cette dernière à payer aux époux [V] la somme de 7 134,91 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi qu'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu la déclaration du 12 mars 2024, par laquelle la SARL Darnis Immobilier a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif ;

Par conclusions en date du 25 juillet 2024, les époux [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 19 novembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusions sur incident, notifiées le 25 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent au conseiller de la mise en état de radier l'appel et de condamner la SARL Darnis immobilier à leur payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que le jugement a été signifié le 27 février 2024 par acte remis à étude et que la SARL Darnis immobilier n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge alors que le jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

La SARL Darnis Immobilier n'a pas conclu sur la demande de radiation.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution à laquelle fait allusion l'article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En l'espèce, la condamnation porte sur la somme de 12 134,91 € au titre des dommages-intérêts et sur celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le jugement a été signifié à la SARL Darnis immobilier par acte du 27 février 2024.

la SARL Darnis, appelante, ne justifie par aucune pièce avoir réglé les condamnations mises à sa charge.

En l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, il convient de radier l'affaire.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/03192 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 14/01/2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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