CA Aix Provence, 14 janv. 2025, RG 23/13549
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 002
N° RG 23/13549 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDAK
[C] [I]
[G] [L]
C/
Société [14] CHEZ [11]
Société [8]
Société [9]
Société [4]
Société [5]
Société [20] CHEZ [11]
Association [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] en date du 13 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0035, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [C] [I]
née le 25 Septembre 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparution par ordonnance du 14 Novembre 2024
Monsieur [G] [L]
né le 10 Septembre 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution par ordonnance du 14 Novembre 2024
INTIMEES
Société [14] CHEZ [11]
(ref : 2029010829 ; 2029010828)
[Adresse 16]
défaillante
Société [8]
(ref : 03953058439U ; 81446475627 FX06 ; 5003953725 GK11AH FX, 03953058562X)
[Adresse 18]
défaillante
Société [9]
(ref : 44967891591100)
[Adresse 17]
défaillante
Société [4]
(ref : 44386730943100)
Chez [Localité 13] [Adresse 7]
défaillante
Société [5]
(ref : 81622636110 ; 52079015407)
[Adresse 3]
défaillante
Société [20] CHEZ [11]
(ref : 2029054323)
[Adresse 16]
défaillante
Association [15], [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 21 janvier 2022, M. [G] [L] et Mme [I] [C] ont saisi la [6] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 février 2022.
Le 4 janvier 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 59 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 091,11 euros.
Elle a retenu qu'après analyse de la situation des débiteurs et compte tenu de l'importance de leur endettement, au regard de leur capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
M. [L] et Mme [I] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir que le codébiteur a réussi un concours d'agent administratif et qu'il perçoit à ce jour une rémunération. Il sollicite l'intégration d'une dette due au titre d'une indemnité d'occupation de 15 754, 84 euros. Il dit pouvoir tenir le plan.
Par la décision en date du 13 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
Déclaré le recours des débiteurs recevable et y a fait droit,
Fixé et intégré au premier palier du plan la créance due à l'association [15] à 15754, 84 euros,
Ordonné le rééchelonnement des dettes des débiteurs avec une mensualité de remboursement de 1 091, 11 euros,
Dit que le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est ramené à 0%.
Le 30 octobre 2023, les débiteurs ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 18 octobre 2023.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'examen de la cause a été renvoyé à l'audience du 15 novembre 2024.
Par ordonnances du 14 novembre 2024 M. [G] [L] et Mme [I] [C] ont été dispensés de comparaître devant la cour.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
MOTIFS
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] [L] et Mme [I] [C] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [I] [C] in solidum aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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