TJ Metz, 10 sept. 2024, RG 24/00627
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00627 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ4Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. AUDIT ET CONTROLE INTERNE SELARL, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 36 rue des Jardins - 57050 LE BAN SAINT MARTIN / France
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSE
la S.A.S.U. MCR, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 8 rue des Drapiers - 57070 METZ / France
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Greffier lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffier lors du délibéré : Frédérique MARTIN
Débats: à l'audience publique du 13 Août 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE est une entreprise exerçant la profession de commissaire aux comptes.
La SASU MCR est une société ayant pour objet social la conception et la réalisation d'électrification et d'automatisme industriel.
La SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a été le commissaire aux comptes de la SASU MCR. Son mandat a fait l'objet d'un renouvellement pour une période de six années, selon procès-verbal de l'associé unique de la SASU MCR daté du 21 mars 2018.
La SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a régulièrement exercé ses fonctions dans le strict respect de ses obligations légales d'ordre public.
La SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a été rémunérée pour l'ensemble des exercices sur la période considérée, à l'exception de l'exercice 2022 pour lequel la SASU MCR était débitrice au titre des factures suivantes :
- Facture n° 23070027 du 31 juillet 2023 d'un montant de 3.540 € au titre de l'acompte sur la mission de contrôle 2022 et mise en place d'une procédure d'alerte (phase 1) ;
- Facture n° 23090030 du 19 septembre 2023 d'un montant de 900 TTC au titre de la phase 2 de la procédure d'alerte ;
- Facture n° 23110040 du 02 novembre 2023 d'un montant de 3.120 E TTC au titre du solde des honoraire de la mission de contrôle pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.
Par deux relances successives, la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a sollicité le règlement de ses factures impayées.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2023, la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a mis en demeure la SASU MCR d'avoir à lui régler la somme de 7.560,00 € au titre des factures impayées. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2023, la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a notifié à la SASU MCR la démission de son mandant de commissaire aux comptes en raison du défaut de paiement.
Cette lettre est à nouveau demeurée sans réponse.
Par lettre recommandée du 03 mai 2024, le conseil de la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a de nouveau mis en demeure la SASU MCR d'avoir à régler les factures impayées. Cette lettre a fait l'objet d'un second envoi directement à SASU GALILE, présidente de la SASU MCR, sans produire davantage d'effet.
*
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2024, la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE a assigné la SASU MCR au visa des articles 873 et 700 du code de procédure civile, 1103 et 1231-6 du Code civil, L441-10 et D441-5 du code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DECLARER la société SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE, prises en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit sièges, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Par conséquent,
- CONDAMNER la société SASU MCR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE les sommes suivantes :
*Facture n°23070027 du 31 juillet 2023 pour un solde de 3.540,00 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 31 juillet 2023
*Facture n°23090030 du 19 septembre 2023 pour un solde de 900,00 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 19 septembre 2023 ;
*Facture n°23110040 du 02 novembre 2023 pour un solde de 3120,00 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 02 novembre 2023 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme judiciaire,
- CONDAMNER la société SASU MCR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer par provision à la société SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € par facture,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SASU MCR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SASU MCR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l'instance,
- RAPPELER que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter le bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La SASU MCR n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
A l'audience du 13 août 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la SASU MCR n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d'appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de ses prétentions, la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE produit le procès-verbal de décisions de l'associé unique de la SASU MCR en date du 21 mars 2018, qui précise en cinquième décision (cf p.3 du PV) que le mandat de la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE, 36 rue des Jardins 57 050 BAN SAINT MARTIN, commissaire aux comptes titulaire, est renouvelé pour une période de six exercices expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos en 2023. Elle produit également trois factures n°23070027 du 31 juillet 2023, n°23090030 du 19 septembre 2023 et n°23110040 du 02 novembre 2023 demeurées impayées pour un montant total de 7 560 euros. Ces trois factures sont relatives à la mission du commissaire aux comptes pour l'exercice 2022.
Elle justifie par ailleurs de diverses relances par mail et courrier simple et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024. Il y a lieu de relever que cette lettre recommandée avec accusé de réception n'est justifiée que par une photocopie partiellement illisible de la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception et qui ne permet d'identifier ni l'expéditeur ni le destinataire.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, établie par le conseil de la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE et adressée à la société GALILE, dirigeante de la SASU MCR, dont il est justifié de l'accusé de réception signé par le destinataire en date du 27 mai 2024, ce dernier indique joindre à son envoi une lettre destinée à la SASU MCR, laquelle ne serait plus domiciliée 8 rue des drapiers à Metz .
Force est cependant de constater que la société demanderesse ne produit pas la lettre destinée à la défenderesse, dont le contenu est dès lors inconnu.
En conséquence, seule est justifiée l'existence de la mission de commissaire aux comptes confiée à la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE par la SASU MCR jusqu'au 31/12/2023, ainsi que les trois factures en litige.
L'existence de la mission de commissaire aux comptes de la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE au profit de la SASU MCR est donc démontrée, en particulier pour l'exercice 2022 auquel correspondent les trois factures litigieuses. L'obligation au paiement étant suffisamment justifiée par ces éléments, celle-ci n'est pas sérieusement contestable et il convient de condamner la SASU MCR à payer à la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE une provision totale de 7 560 euros, correspondant aux trois factures en litige.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale
Il résulte de l'article L441-10 II du code de commerce que la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture.
Selon l'article L441-9 du code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
La SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE sollicite sur le fondement de ce texte que les sommes dues au titre de chacune des factures impayées soit assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance.
Cependant, il ne peut qu'être relevé que chacune des factures en litige précise que " toute somme non payée à sa date d'éligibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'une somme de 40 euros, prévue à l'article L441-6 du code de commerce. "
Dès lors, et en l'absence de justification d'une convention contraire, les sommes demeurées impayées porteront, à titre de clause pénale, intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, conformément aux dispositions figurant sur chacune des factures en litige.
En l'absence de justification d'une mise en demeure régulière, les sommes allouées à titre de provision porteront intérêt aux conditions ci-dessus précisées à compter de l'assignation.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l'article L.441-10 du code de commerce, les conditions générales de vente doivent préciser le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L441-9 du code de commerce les mentions relatives au montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l'espèce, la mention relative l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement figure effectivement sur chacune des factures. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision faite à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SASU MCR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU MCR, à payer à la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE les sommes suivantes :
- 3 540,00 euros TTC au titre de la facture n°23070027 du 31 juillet 2023, avec intérêts équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de l'assignation,
- 900,00 euros TTC au titre de la facture n°23090030 du 19 septembre 2023 , avec intérêts équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de l'assignation,
- 3 120,00 euros TTC au titre de la facture n°23110040 du 02 novembre 2023, avec intérêts équivalent à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de l'assignation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU MCR, à payer à la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE la somme totale de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil .
CONDAMNONS la SASU MCR aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU MCR à payer à la SELARL AUDIT ET CONTROLE INTERNE la somme 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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