CA Toulouse, 15 janv. 2025, RG 24/02747
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 24/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNIK - 3ème chambre
Affaire :
[J] [C]
Représentée par Me Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE
APPELANTE
[K] [Y]
Représenté par Me Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
M. [K] [Y] ayant reçu cette notification le 10 septembre 2024 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 10 octobre 2024 .
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 12 décembre 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'intimé n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2024 par M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre 2024 par M. [K] [Y].
Fait à Toulouse le 15 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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