CA Lyon, 14 janv. 2025, RG 25/00316
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Texte de la décision
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDUZ
Nom du ressortissant :
[E]
PREFETE DE L'ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 JANVIER 2025 à 13 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [E]
né le 11 Avril 1995 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
***
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 13 janvier 2024 à 16 heures 54 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 25 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [E],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il a pu déclarer demeurer [Adresse 1] il n'en a pas justifié outre le fait qu'il a indiqué dormir dans une voiture lors de son interpellation ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [E] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [Z] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le mercredi 15 janvier 2025 à 10 HEURES 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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