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CA Colmar, 15 janv. 2025, RG 25/00109


Vérifier : CA Colmar, 15 janv. 2025, RG 25/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2025
Numéro
25/00109
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
6788a3cd05b7378c3f0c52d4

Texte de la décision

3,533 caractères

Copie transmise par mail :

- à [H] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 6]

- au JLD

- à M. [M] [H]

- à M. [P] [E]

copie à Monsieur le PG

le 15/01/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCS

Minute n° : 1/25

ORDONNANCE du 15 Janvier 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

né le 15 Septembre 1986 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMÉS :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

Monsieur [E] [P], curateur de M. [H] [K]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [M] [H]

né le 29 Août 1953 à

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] né le 15 septembre 1986, à la demande d'un tiers, en date du 02 septembre 2022, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] ;

Vu l'ordonnance de changement de curateur en date du 04 avril 2023 déchargeant Mme [I] [G] et le remplaçant par M. [P] [E] ;

Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Monsieur [K] [H], en date du 28 novembre 2024, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 02 décembre 2024 et le programme de soins en date du 02 décembre 2024 établis par le Docteur [Y] [L] [X] ;

Vu la décision de réintégration de Monsieur [K] [H] en date du 24 décembre 2024 prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, en date du 27 décembre 2024, par M. le directeur du centre hospitalier de Rouffach ;

Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Monsieur [K] [H] , en date du 02 janvier 2025, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [H], reçue au greffe le 06 janvier 2025,

Vu l'avis du parquet général du 07 janvier 2025, qui demande la confirmation de la décision,

Vu le désistement d'appel de Monsieur [K] [H], reçu au greffe le 09 janvier 2025,

Vu le certificat médical de situation concernant Monsieur [K] [H], reçu au greffe le 13 janvier 2025

MOTIFS

Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Monsieur [K] [H] s'est désisté de son appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel,

RAPPELONS que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] rendue le 02 janvier 2025

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le conseiller,

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