CA Aix Provence, 15 janv. 2025, RG 23/15515
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/15515 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJSU
Ordonnance n° 2025 / M15
Monsieur [U] [S]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Madame [P], [C] [M] veuve [M]
Madame [R], [A], [X] [M]
Monsieur [F], [G], [V] [M]
représentés par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maxime BURRUS, membre de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU SAS, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4].
représentée par Me Roselyne SIMON - THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON - THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Intimés
S.C.I. DEFFRENNES
ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son représentant légal en cette qualité aut siège, venant aux droits de M. [U] [S]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 15515,
Attendu que M. [U] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de Proximité de FREJUS qui a déclaré irrecevable ses demandes à l'égard de Mmes [P] et [R] [M] et de M. [F] [M] au titre des empiètements allégués, l'a débouté de ses autres demandes dirigées contre ces derniers et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], l'a condamné à verser à Mme [P] [M], Mme [R] [M] et à M. [F] [M] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [P] [H] veuve [M], Mme [R] [M] et M. [F] [M] ont sollicité la radiation de l'appel pour inexécution du jugement en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Qu'ils sollicitent la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée;
Attendu que les sommes dues ayant été réglées par l'appelant, M. [S] demande que soit constaté son désistement d'incident;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [U] [S] de son désistement d'incident et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE à M. [U] [S] de son désistement d'incident;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation.
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
Fait à Aix-en-Provence, le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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