CA Aix Provence, 15 janv. 2025, RG 23/12401
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/12401 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7IB
Ordonnance n° 2025 / M13
Madame [P] [V]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [D] [N]
représentée par Me Marion WACKENHEIM, membre de la SELARL N&W AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 12401,
Attendu que Mme [P] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 7 juillet 2023 qui l'a condamnée à payer à Mme [D] [N] la somme de 800 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [D] [N], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon elle été exécutée;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [P] [V] a conclu au débouté sur l'incident faisant observer qu'elle a envoyé en règlement des sommes dues un chèque de règlement;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il apparaît que la décision a été exécutée;
Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Qu'il convient de rejeter la demande de Mme [N] formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Mme [D] [N] de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à Mme [P] [V];
REJETONS la demande de Mme [N] formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;
Fait à Aix-en-Provence, le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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