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Cass., 16 janv. 2025, n° 23-11.483


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Date
16/01/2025
Numéro
23-11.483
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
6788baa3c79691c828ecdc3c

Texte de la décision

2,561 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° H 23-11.483

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

Mme [R] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-11.483 contre le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise (service surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [10],

2°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société [6], dont le siège est chez [9], service surendettement, [Adresse 2]

4°/ à la trésorerie de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [7], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [11], et les observations orales de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

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