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Cass., 16 janv. 2025, n° 24-14.768


Vérifier : Cass., 16 janv. 2025, n° 24-14.768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24-14.768
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6788badac79691c828ecdc86

Texte de la décision

2,598 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 24-14.768
Demandeur : Mme [B] et autres
Défendeur : M. [I] et autres
Requête n° : 930/24
Ordonnance n° : 90054 du 16 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [E] [I], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

la société MJ Synergie, prise en la personne de Me [H] [M], liquidateur de la société Holding serrurerie de [Localité 1], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [T] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [A] [R] [O] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [F] [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 septembre 2024 par laquelle M. [E] [I], la société MJ Synergie, prise en la personne de Me [H] [M], liquidateur de la société Holding serrurerie de [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mai 2024 par Mme [T] [B], Mme [A] [R] [O] [B] et M. [K] [F] [C] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-14.768 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 14 février 2024, la cour d'appel de Colmar a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi.

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [I] et la société MJ Synergie invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.

Il résulte toutefois des pièces produites au soutien des observations en défense que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour chacun des demandeurs au pourvoi des conséquences manifestement excessives.

En outre, il est de l'intérêt des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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