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Cass., 16 janv. 2025, n° 24-17.602


Vérifier : Cass., 16 janv. 2025, n° 24-17.602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24-17.602
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6788baedc79691c828ecdc9e

Texte de la décision

2,148 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 24-17.602
Demandeur : la société Jyl
Défendeur : Mme [J] et autres
Requête n° : 925/24
Ordonnance n° : 90041 du 16 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [H] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [C] [V] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Jyl, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 septembre 2024 par laquelle Mme [H] [J], M. [O] [V], M. [N] [C] [V] [K], M. [B] [V] et M. [X] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2024 par la société Jyl à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-17.602 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des explications fournies que les locaux litigieux sont occupés par un locataire, la SCI Jyl est, dès lors, dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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