Cass., 16 janv. 2025, n° 24-13.725
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-13.725
Demandeur : Société de gestion de sécurité et de surveillances privées
Défendeur : M. [Z] et autre
Requête n° : 914/24
Ordonnance n° : 90035 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [D] [Z], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Société de gestion de sécurité et de surveillances privées, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle M. [D] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par la Société de gestion de sécurité et de surveillances privées à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-13.725 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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