Cass., 16 janv. 2025, n° 24-12.943
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-12.943
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Checkport Sureté
Requête n° : 907/24
Ordonnance n° : 90032 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Checkport Sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 septembre 2024 par laquelle la société Checkport Sureté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par M. [Y] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-12.943 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées conformément au plan de surendettement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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