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Cass., 16 janv. 2025, n° 24-12.578


Vérifier : Cass., 16 janv. 2025, n° 24-12.578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24-12.578
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6788bb03c79691c828ecdcba

Texte de la décision

1,757 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : T 24-12.578
Demandeur : la société [1]
Défendeur : M. [B] et autres
Requête n° : 894/24
Ordonnance n° : 90027 du 16 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 septembre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-12.578 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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