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Cass., 16 janv. 2025, n° 24-10.636


Vérifier : Cass., 16 janv. 2025, n° 24-10.636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
24-10.636
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6788bb04c79691c828ecdcbc

Texte de la décision

2,408 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : H 24-10.636
Demandeur : M. [C] [F] et autre
Défendeur : M. [P] et autres
Requête n° : 688/24
Ordonnance n° : 90026 du 16 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [Y] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [U] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [C] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [R] [Z] épouse [C] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Matmut assurances, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Macif Loir Bretagne, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 juillet 2024 par laquelle M. [Y] [P], Mme [U] [E] et la société MAIF demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 janvier 2024 par M. [W] [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [C] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-10.636 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'imposition, que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources.

Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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