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Cass., 16 janv. 2025, n° 23-23.976


Vérifier : Cass., 16 janv. 2025, n° 23-23.976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
23-23.976
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6788bb09c79691c828ecdcc2

Texte de la décision

2,124 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 23-23.976
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
Dragon 2000
Requête n° : 631/24
Ordonnance n° : 90023 du 16 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [L] [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2023 par M. [Y] [L] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-23.976 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense queM. [Y] [L] [N] au pourvoi a exécuté partiellement les causes de l'arrêt, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans la mesure de ses moyens. Pour le solde restant, M. [Y] [L] [N] dispose de faibles ressources et supporte de nombreuses charges courantes.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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