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TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 25/00306


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Date
16/01/2025
Numéro
25/00306
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
6789563a428384b762e62435

Texte de la décision

9,148 caractères

$êCOUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PK4
MINUTE N° RG 25/00306 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PK4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 16 Janvier 2025,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C]
se disant né le 17 février 1990
de nationalité iranienne
assisté(e) de Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Y] en langue farsi qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] , a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/01/25 à 07:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/01/25 à 07:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 16 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité:

Sur les conclusions de nullités soulevées in limine litis :

Attendu qu’il est soutenu par le conseil de Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] que la procédure est irrégulière au motif que les diligences effectuées pour la recherche d'un interprète l'ont été dans un délai trop court ;

Attendu que l’article L.343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire [...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]” ;

Qu'en outre, conformément à l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de carence du 13 janvier 2025 à 7h00 que diverses diligences auprès de différents interlocuteurs accessibles ont été effectuées par l'administration pour trouver un interprète en frasi disponible physiquement, mais en vain, pour la notification des décisions administratives de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente ; qu'en particulier, le délai de recherche de 20 minutes ne peut être considéré comme insuffisant, d'autant que cette circonstance n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C], qui a notamment pu solliciter le jour franc ;

Que le moyen sera dès lors, rejeté;

Sur le fond:

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C], en provenance de [Localité 3], a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières un passeport italien falsifié;

Que le 15 janvier 2025, Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 3] ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] a déclaré vouloir se rendre en Allemagne pour y rejoindre sa femme et ses deux enfants qui y sont depuis 8 mois et pour y solliciter l'asile ; qu'il n'a cependant fourni aucune explication précise, ni produit aucune pièce au soutien de ses allégations ;

Qu'en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons le moyen d'irrégularité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [U] [E] alias [W] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..16 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..16 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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