TJ Bobigny, 16 janv. 2025, RG 24/01506
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01506 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZREF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00111
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société MDD LE BELVEDERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1279
ET :
La Société YOGI [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, la société MDD LE BELVEDERE a consenti à Mme [D] épouse [P] agissant pour le nom et pour le compte de la société MDD LE BELVEDERE un bail commercial sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 12 février 2024, la société MDD LE BELVEDERE a fait délivrer à la société YOGI [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 40.348,74 euros.
Par acte du 15 juillet 2024, régularisé le 11 octobre 2024, la société MDD LE BELVEDERE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société YOGI [Localité 4], pour :
recevoir la demanderesse en son exploit introductif d'instance et la déclarer recevable et bien fondée ;
constater le défaut de paiement des loyers et charges dus par la société YOGI [Localité 4] à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail commercial à compter de la date d'expiration du délai d'un mois suivant la signification du commandement de payer ;constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mars 2024 ;dire et juger que la société YOGI [Localité 4] est devenue, à compter du 12 mars 2024, occupant sans droit ni titre des locaux loués ; ordonner l'expulsion de la société YOGI [Localité 4] et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est, des locaux loués ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société YOGI [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 46.379,57 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 28 juin 2024 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale à une fois et demi le dernier loyer, augmentée des charges et taxes, soit la somme mensuelle de 4.635,82 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner la société YOGI [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilecondamner la société YOGI [Localité 4] dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l'exécution de la décision à intervenir et ses suites.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024.
À l'audience, la société MDD LE BELVEDERE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société YOGI [Localité 4] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 12 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 40.348,74 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 28 juin 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 13 mars 2024. L'obligation de la société YOGI [Localité 4] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société YOGI [Localité 4] causant un préjudice à la société MDD LE BELVEDERE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société MDD LE BELVEDERE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 28 juin 2024, que la société YOGI [Localité 4] reste lui devoir à cette date une somme de 42.163,25 euros, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, déduction faite de la somme libellée " majoration forfaitaire 10% ". Cette dernière somme peut en effet s'analyser en une clause pénale, soumise à l'interprétation et à l'appréciation du juge, qui peut la modérer, et qui présente donc les caractéristiques d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
La société YOGI [Localité 4] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société YOGI [Localité 4], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l'exécution de la décision à intervenir et ses suites.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société MDD LE BELVEDERE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 13 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société YOGI [Localité 4] ou de tous occupants de son chef hors des locaux loués au seinde l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à payer à la société MDD LE BELVEDERE la somme provisionnelle de 42.163,25 euros, au titre des arriérés de loyers, indemnités d'occupation et accessoires, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l'exécution de la décision à intervenir et ses suites ;
Condamnons la société YOGI [Localité 4] à payer à la société MDD LE BELVEDERE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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