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TJ Lille, 16 janv. 2025, RG 25/00093


Vérifier : TJ Lille, 16 janv. 2025, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2025
Numéro
25/00093
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6789584e428384b762e62c6d

Texte de la décision

18,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXP - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [T] [F]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH
- pas de menace à l’ordre public

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai grandi en France, j’ai tous mes liens familiaux ici, ma mère sa santé s’est dégradée, j’ai aucun lien en Algérie, je suis arrivé en France à 8 ans et j’y suis jamais retourné depuis 45 ans, j’ai toute ma vie ici, j’ai ramené tous mes papiers, j’ai été pris au dépourvu.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXP

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2025 à 15h16 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 14h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [T] [F]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] né le 10 septembre 1974 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue le même jour à 15h16, [F] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [F] [T] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [F] [T] est père de 4 enfants dont un mineur
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [F] [T] dispose d’un hébergement chez sa soeur au [Adresse 2] à [Localité 4] (mais il n’y a pas d’attestation d’hébergement), qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement et qu’il a été titulaire de cartes de séjour depuis 1990.
- sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que [F] [T] a exécuté l’ensemble de ses peines, de sorte que la menace n’est plus actuelle.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Dans son audition, il dit ne plus avoir de contact avec sa fille encore mineure. Il déclarait aussi une autre adresse que celle de sa soeur. Au regard de son B2, la menace à l’ordre public est caractérisée.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [F] [T] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[F] [T] dit qur sa famille est en France. Il a quitté l’Algérie à l’âge de 5 ans.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur quant à la menace à l’ordre public et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration pour justifier la mise en oeuvre de la mesure de rétention, lesquels imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.

Ce critère a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Dans l’arrêté de placement en rétention de [F] [T] du 14 janvier 2025, l’autorité préfectorale énonce notamment que l’intéressé a été condamné le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants. [F] [T] a également été condamné le 21 novembre 2023 par ce même tribunal à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Il est aussi fait état de plusieurs autres condamnations prononcées en 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2009, 2012, 2014, 2017 et 2018. [F] [T] a été élargi du centre pénitentaire de [Localité 7] le 14 janvier 2025. Il se dit avoir été domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4] et serait maintenant hébergé chez sa soeur. Dans un mail, le SPIP, le 28 mai 2024, indique cependant qu’aucune adresse de sortie n’est connue de leur service. [F] [T] se présente comme célibataire et père de 4 enfants nés en France dont 1 mineur avec lequel il n’ a plus de contact. Il n’a plus de contact avec sa mère depuis 4 ou 5 ans et est sans emploi.

La fiche pénale communiquée en procédure fait effectivement état d’un temps de détention de [F] [T] du 28 janvier 2024 au 14 janvier 2025.

Le bulletin numéro 2 relève aussi 16 mentions proloncées entre 1996 et 2020 pour notamment des violences aggravées, des menaces de mort, des délits routiers, des vols et des usage de stupéfiants.

En audition administrative, [F] [T] s’est déclaré célibataire et père de 4 enfants dont une mineure avec laquelle il n’a plus de contact depuis 1 an. Il est sans emploi. Il était domicilé au [Adresse 1] à [Localité 4] avant son incarcération. Il ne justifiait pas d’une autre adresse de domiciliation. Il avait déjà été incarcéré par le passé.

Dans un mail du 28 mai 2024, le SPIP indiquait qu’aucune adresse de sortie n’était connue de leur service.

En conséquence, au regard des éléments exposés, la décision de placement en rétention administrative de [F] [T] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa décision, ayant parfaitement apprécié le critère de la menace à l’ordre public et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :

Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, parlejugejudiciaire ne doit s’entendre qu'au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023).

La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention.

Le juge judiciaire est ainsi incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'eloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie).

Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’article 8 de la CESDH.

Par ailleurs, toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la persorme qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n`entend pas s’y conformer volontairement.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

ll ne saurait donc être également considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de [F] [T] soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.

En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.

Ce moyen est rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 14 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 novembre 2024 et le 3 décembre 2024 avec une relance faite le 14 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/94 au dossier n° N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXP ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [F] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 11h30

Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [F]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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