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TJ Lyon, 16 janv. 2025, RG 22/04374


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Date
16/01/2025
Numéro
22/04374
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
Autre
Id
6789597d428384b762e63003

Texte de la décision

25,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/04374 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY7X

Jugement du 16 janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Delphine POTUS - 191

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F]
née le 21 Septembre 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

représentée par Maître Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [F] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 3].

Madame [F] a souhaité procéder à la rénovation complète de son appartement.

Dans ce cadre, elle a fait appel à Madame [R] [E], architecte, exerçant sous l’enseigne ARCHIFLOOR, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF).

Un contrat d’architecte a été passé le 17 avril 2015 entre Madame [F] et Madame [E].

Un avenant à ce contrat a été signé le 4 septembre 2015.

Les travaux de rénovation ont débuté en septembre 2015.

Ces travaux comprenaient notamment initialement le remplacement de la menuiserie extérieure de la cuisine.

Les travaux de remplacement ont finalement porté sur l’ensemble des menuiseries extérieures de l’appartement.

Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société CO CARRE par contrat du 26 octobre 2015 passé entre cette société et Madame [F].

La réception de l’ensemble des travaux de rénovation est intervenue par procès-verbal le 15 février 2016 avec réserves, dont certaines portant sur le lot menuiseries extérieures.

Estimant les menuiseries extérieures de son appartement affectées de différents désordres, Madame [F], après échanges d’emails au cours de l’année 2018 avec Madame [E] et deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 octobre 2018 et 28 janvier 2019 adressées à celle-ci, a, par actes d’huissier de justice en date du 16 mai 2019, assigné cette dernière et son assureur la société MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 6 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande et désigné pour procéder à l’expertise Monsieur [T] [W].

Monsieur [W] a déposé son rapport le 18 mai 2021.

Par actes d’huissier en date des 22 et 26 avril 2022, Madame [F] a assigné Madame [E] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de Madame [E], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner solidairement Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 58 543,03 euros au titre de son préjudice matériel ; condamner solidairement Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 150 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter de mars 2016 et jusqu’à réalisation des travaux de reprise des fenêtres ; condamner solidairement Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 2500 euros au titre de son préjudice moral ; condamner in solidum Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Madame [E] et la société MAF aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire pour 5656,01 euros selon l’ordonnance de taxe du 26 août 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, Madame [F] demande au tribunal de :
condamner Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 68 337,98 euros au titre de son préjudice matériel ; condamner solidairement Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 150 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance, à compter de mars 2016 et jusqu’à réalisation des travaux de reprise des fenêtres ; condamner solidairement Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 2500 euros au titre de son préjudice moral ; condamner in solidum Madame [E] et la société MAF à payer à Madame [F] une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Madame [E] et la société MAF aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire pour 5656,01 euros selon l’ordonnance de taxe du 26 août 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, Madame [E] et la société MAF demandent au tribunal de :
à titre principal : juger que les désordres dont Madame [F] sollicite aujourd’hui réparation relevaient de la garantie de parfait achèvement dont seule la société CO CARRE était tenue et qu’elle s’est abstenue de mettre en œuvre dans le délai légal ; débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [E] et de la société MAF ; à titre subsidiaire : juger que la responsabilité de Madame [E] dans la survenance des désordres dont Madame [F] sollicite l’indemnisation ne peut être que partielle ; limiter à 20% l’imputabilité des désordres et réparations associés à Madame [E] et la société MAF ; en tout état de cause : rejeter purement et simplement les demandes de Madame [F] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; condamner Madame [F] à verser à Madame [E] et la société MAF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [F] aux dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que, dans le dispositif des dernières conclusions de Madame [F], la condamnation de Madame [E] et de la société MAF sollicitée au titre du préjudice matériel ne comporte pas la mention « solidairement ».

Toutefois, étant donné que Madame [F] indique expressément dans la discussion desdites conclusions que cette condamnation des défenderesses est solidaire, que, dans le dispositif, les autres condamnations de Madame [E] et la société MAF sont réclamées solidairement ou in solidum, et que, dans son assignation, la condamnation au titre du préjudice matériel était bien demandée solidairement, il y a lieu de considérer que l’absence de la mention « solidairement » pour cette condamnation dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse constitue une erreur de plume et que ladite condamnation est bien sollicitée solidairement.

Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [F]

Sur la question de la garantie de parfait achèvement

Ce point est à aborder dès à présent, avant même de se pencher sur le sujet de la responsabilité de l’architecte, car les défenderesses en font leur moyen principal pour obtenir le rejet des demandes indemnitaires de Madame [F].

Plus précisément, Madame [E] et la société MAF expliquent que la garantie de parfait achèvement, qui pèse uniquement sur l’entrepreneur, la société CO CARRE, et non l’architecte, n’a pas été mise en œuvre par Madame [F] dans le délai d’un an suivant la réception des travaux afin de lever les réserves relatives aux menuiseries extérieures et reprendre les désordres survenus dans le courant de cette année, alors que la demanderesse disposait de toutes les informations pour engager la responsabilité de plein droit de la société CO CARRE sur le fondement de cette garantie, et qu’en conséquence, les demandes formées par Madame [F] dans le cadre de la présente procédure relevant de cette seule garantie qu’elle n’a pas faite jouer dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, lesdites demandes ne peuvent qu’être rejetées.

Cependant, il est constant que la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, n’est pas exclusive des autres cas de responsabilité, en particulier la responsabilité contractuelle de droit commune de l’architecte. Il s’agit d’une garantie en sus, qui laisse subsister les autres cas de responsabilité. Et le fait de ne pas mettre en œuvre de cette garantie dans le délai d’un an est indifférent, la responsabilité contractuelle de droit commun subsistant concurremment avec ladite garantie et perdurant après l’expiration de ce délai.

Madame [F] est donc tout à fait en mesure de se tourner vers l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun quand bien même elle n’a pas activé la garantie de parfait achèvement due par la société CO CARRE dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux.

Dès lors, Madame [E] et la société MAF ne peuvent obtenir le débouté des demandes de Madame [F] sur le fondement de leur moyen tiré de l’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an suivant la réception des travaux.

Sur la responsabilité

L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

S’agissant de l’architecte, celui-ci est tenu de la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage et, tout au long de celles-ci, d’une obligation de renseignement et de conseil.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les menuiseries extérieures de l’ensemble de l’appartement présentent un défaut d’étanchéité à l’air, un défaut d’étanchéité à l’eau, un problème de phonie, un problème de fonctionnement des volets et une incohérence sur la hauteur des poignées de crémone, notamment celles des portes-fenêtres, et que ces désordres ont pour origine une conception imparfaite du projet ainsi que des malfaçons dans la pose des menuiseries.

L’expert judiciaire conclut que les désordres sont imputables à Madame [E] et à la société CO CARRE.

Concernant Madame [E], l’expert explique notamment qu’elle a réalisé sa mission sans maîtrise de la complexité de la mise en place de menuiseries extérieures dans un immeuble soumis aux exigences des Bâtiments de France, qu’elle a confié de tels travaux à une entreprise générale qui n’avait pas la compétence pour les effectuer et qu’aucun plan d’avant-projet ou d’exécution n’ont été fournis pour la réalisation de ces menuiseries.

Madame [E] et son assureur contestent ces conclusions expertales et l’existence de fautes qui seraient imputables à la première.
Ils avancent ainsi que Madame [E] n’assumait pas, au titre de ses missions, celle EXE relative à l’établissement des plans d’exécution et qu’il résultait des stipulations du CCTP du lot menuiseries extérieures que la réalisation des plans d’exécution incombait uniquement à la société CO CARRE.
Ils exposent aussi qu’aucun élément ne permettait à Madame [E] de considérer que la société CO CARRE ne disposait pas des compétences techniques pour poser les menuiseries extérieures et qu’en outre, c’est le maître de l’ouvrage qui contracte avec l’entrepreneur et non pas l’architecte.

Or, certes la mission EXE n’est pas stipulée au titre des missions mises à la charge de l’architecte par le contrat d’architecte du 17 avril 2015 et son avenant du 4 septembre 2015, qui prévoient une mission de maîtrise d’œuvre comprenant une phase de conception du projet avec les missions étude préliminaire/esquisse d’une solution d’ensemble, APS, APD, PCG et DCE ainsi qu’une phase direction des travaux avec les missions MDT, DET et AOR. Également, le CCTP du lot menuiseries extérieures en date du 26 octobre 2015 contient une clause mentionnant que « l’entrepreneur consultera les CCTP & Plans des autres corps d’état pour son étude et la réalisation des travaux », qu’« il prendra en compte les incorporations et réservations nécessaires » et qu’il « soumettra à l’Architecte ses plans d’exécutions, et, notamment les détails d’exécution à l’échelle 1/10e si nécessaires », ce qui implique par suite, en cohérence avec l’absence de mission EXE stipulée dans le contrat d’architecte et son avenant, que l’établissement des plans d’exécution reposait sur la société CO CARRE.

Toutefois, il est à relever que, dans les stipulations précitées, il est précisé que l’entrepreneur « soumettra à l’Architecte ses plans d’exécutions » et que, dans les missions contractuellement confiées à Madame [E] susmentionnées, il lui incombe la mission DET. En d’autres termes, si Madame [E] n’est pas tenue de réaliser les plans d’exécution, il lui revient en revanche, étant donné que ces plans doivent lui être soumis et qu’il a été mis à sa charge une mission DET, de procéder à une vérification de ceux-ci, et à une vérification utile, c’est-à-dire s’assurer que ces plans permettront une pose efficiente et conforme des menuiseries extérieures, étant en outre signalé que c’est elle qui, en exécution de sa mission PCG, a rédigé les différents CCTP dont, partant, celui du lot menuiseries extérieures et s’est donc assujettie à cette obligation de vérification entrant dans le champ de sa mission DET. Cette vérification apparaît n’avoir pas eu lieu eu égard aux désordres constatés.

Par ailleurs, outre cet aspect, il a été vu que Madame [E] s’est vue confier par Madame [F] une mission de conception du projet comprenant notamment les missions étude préliminaire/esquisse d’une solution d’ensemble, APS, APD et PCG.

Madame [E] devait donc concevoir un projet réalisable pour les travaux de rénovation en général et pour ceux de remplacement des menuiseries extérieures de l’appartement en particulier, en prenant notamment en compte les contraintes du lieu pour une bonne réalisation de ces menuiseries. Et elle devait informer et conseiller Madame [F] en ce sens.

Madame [E] s’est néanmoins montrée défaillante, les menuiseries extérieures étant affectés de désordres dont l’une des causes est une conception imparfaite du projet.

Concernant le choix de l’entrepreneur pour le remplacement des menuiseries extérieures, Madame [E] était tenue d’une mission MDT.

Dès lors, Madame [E] devait conseiller le maître de l’ouvrage dans le choix d’un entrepreneur ayant la compétence pour poser les menuiseries au regard des spécificités du lieu et veiller à ce que l’entrepreneur choisi dispose de cette compétence, ce à quoi elle a manqué, l’entrepreneur retenu, la société CO CARRE, n’ayant pas la compétence requise comme l’a relevé l’expert judiciaire.

Et Madame [E], en tant que professionnelle et au vu de ses obligations, ne saurait faire valoir qu’aucun élément ne lui permettait d’estimer que la société CO CARRE ne disposait pas des compétences techniques pour poser les menuiseries extérieures. Quant au fait que ce soit le maître de l’ouvrage qui contracte avec l’entrepreneur, ce moyen est inopérant s’agissant d’un élément sans incidence sur la responsabilité de l’architecte compte tenu des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage et de la qualité de profane de ce dernier.

En conséquence, au regard de ces développements, la responsabilité contractuelle de Madame [E] se trouve engagée dans la survenance des désordres affectant les menuiseries extérieures, celle-ci ayant manqué à plusieurs des missions à sa charge et à son obligation de renseignement et de conseil, manquements à l’origine desdits désordres.

Sont également à l’origine de ces désordres, comme il a déjà été indiqué plus haut, des malfaçons dans la pose des menuiseries.

Ainsi, comme l’a retenu l’expert judiciaire, les désordres sont aussi imputables aux manquements de la société CO CARRE dans l’exécution de leur prestation de pose des menuiseries extérieures, Monsieur [W] mentionnant à cet égard que « la responsabilité de l’entreprise CO CARRE est totale sur l’exécution des travaux de menuiseries extérieures ».

Pour autant, s’agissant de la limitation de responsabilité invoquée par Madame [E] et la société MAF, l’ensemble des désordres ayant été causé tant par les manquements de l’architecte que par ceux de l’entrepreneur, en d’autres termes l’entier dommage ayant pour origine les manquements de chacun d’eux, il en résulte qu’au stade de l’obligation à la dette dans les rapports avec le maître de l’ouvrage, Madame [E] engage totalement sa responsabilité sans aucune limitation de celle-ci. La question de la limitation et du partage de responsabilité entre les co-responsables concerne les rapports entre eux au stade de la contribution à la dette, et il revenait à l’architecte et son assureur d’appeler en cause la société CO CARRE et/ou son assureur.

Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la demanderesse tiré de la gestion d’affaires, qui n’est au demeurant pas constituée dès lors que Madame [F] ne se trouvait pas, au vu des éléments du dossier, dans l’impossibilité de pourvoir à ses affaires, cette impossibilité étant la première condition de la gestion d’affaires, la responsabilité de Madame [E] est engagée pleinement et entièrement au titre des désordres touchant les menuiseries extérieures.

Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel
Le préjudice matériel dont Madame [F] sollicite l’indemnisation correspond au coût des travaux de reprise des désordres.

L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 52 084,73 euros TTC.

Il est à noter que, dans ses conclusions relatives aux travaux de reprise et à leur chiffrage, l’expert judiciaire indique qu’« il est nécessaire de rajouter quelques travaux de finition en peinture devisée par l’entreprise EURL SP PEINTURE pour un montant de 2652,70 € TTC (soit pièces n°18 et 19 de Maître POTUS soit pièce n°20 de l’expert) correspondant au remplacement de la corniche indispensable au remplacement de la fenêtre de la chambre ainsi que les travaux de parachèvement à la suite de la pose des menuiseries ». Dans sa réponse au dire de Madame [F] du 10 mai 2021, l’expert judiciaire mentionne également que « le remplacement de la corniche de la chambre [est] indispensable au remplacement de la menuiserie adjacente ».

Ainsi, l’expert judiciaire reconnaît, au titre des travaux de reprise des désordres, la nécessité d’un remplacement de la corniche de la chambre, mais n’a in fine inclus que les travaux de peinture de la corniche et pas ceux de remplacement de la corniche de la chambre proprement dits (le devis de la société SP PEINTURE relatif à la corniche ne porte que sur les travaux de peinture).

Etant donné que l’expert judiciaire a mis en exergue le caractère indispensable du remplacement de la corniche de la chambre, il y a lieu de considérer que la non intégration des travaux de remplacement dans les travaux de reprise constitue un oubli de l’expert, et il convient donc de les inclure dans ces travaux de reprise.

Suivant le devis de la société ROUVEURE MARQUEZ émis au cours des opérations d’expertise (devis en date du 16 février 2021), le prix de ces travaux de remplacement de la corniche de la chambre est de 2110,92 euros TTC.

En conséquence, le coût de total des travaux de reprise s’élève à la somme de 54 195,65 euros TTC.

Il convient de retenir ce coût et non celui issu de la réévaluation effectuée par Madame [F].

En effet, celle-ci soutient qu’il y a eu une augmentation des coûts à cause du contexte actuel, en particulier des difficultés d’approvisionnement en matières premières, mais ne produit, pour appuyer ce qu’elle avance et justifier d’un surcoût apparaissant conséquent, à savoir 14 142,33 euros (68 337,98 euros – 54 195,65 euros), que des devis.

La réévaluation dont se prévaut Madame [F] n’est donc étayée par aucun élément suffisamment probant.

Par conséquent, Madame [E] doit à Madame [F] la somme de 54 195,65 euros TTC au titre du préjudice matériel de cette dernière correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et sera condamnée à lui verser.

Sur le préjudice de jouissance
D’une part, l’expert judiciaire a conclu à une absence de préjudice de jouissance pour Madame [F] car elle a pu jouir de son appartement.

D’autre part, Madame [F] expose qu’elle a subi un préjudice de jouissance en ce que l’impropriété à destination des fenêtres engendre un surcoût en terme de chauffage, des dégradations liées à l’écaillement prématuré des peintures sur les radiateurs situés sous les fenêtres ou encore des nuisances sonores qui pourraient être limitées, Madame [F] rappelant que l’immeuble au sein duquel se trouve son appartement se situe sur le [Adresse 7] qui est très passant en terme de circulation. Néanmoins, elle ne communique aucun élément probant pour démontrer l’existence de ces troubles constitutifs de son préjudice de jouissance.

Dans ces conditions, Madame [F] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral
Madame [F] fait état d’une anxiété générée par la situation qu’elle vit depuis les travaux de rénovation et les démarches que cette situation a entraînées.

Cependant, aucun élément probant n’est fourni pour étayer cette allégation.

En outre, il est à signaler que le fait d’avoir dû engager des démarches, et en particulier une procédure judiciaire, ne saurait être en soi constitutif d’un préjudice moral.

En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral.

Sur la garantie de l’assureur

La société MAF, assureur de Madame [E], ne contestant pas sa garantie, elle sera, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances suivant lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, condamnée in solidum aux cotés de son assurée.

Sur l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie

La garantie s’appliquant étant celle au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, il en résulte que les franchises et plafonds de garantie prévus dans le contrat du 13 janvier 2011 conclu entre la société MAF et Madame [E] sont opposables tant aux tiers qu’à l’assurée.  

Cette opposabilité sera inscrite dans le dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [E] et la société MAF seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 5656,01 euros suivant l’ordonnance de taxe du 26 août 2021.

Madame [E] et la société MAF, tenues in solidum des dépens, seront également condamnées in solidum à verser à Madame [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Madame [R] [E], exerçant sous l’enseigne ARCHIFLOOR, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [Y] [F] la somme de 54 195,65 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des désordres ;

DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;

DIT que les franchises et plafonds de garantie prévus dans le contrat du 13 janvier 2011 conclu entre la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et [R] [E], exerçant sous l’enseigne ARCHIFLOOR, sont opposables tant aux tiers qu’à l’assurée ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [E], exerçant sous l’enseigne ARCHIFLOOR, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 5656,01 euros suivant l’ordonnance de taxe du 26 août 2021 ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [E], exerçant sous l’enseigne ARCHIFLOOR, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [Y] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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